Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 24 déc. 2025, n° 2402631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402631 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I.- Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n°2402631, Mme C… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies pour les années 2019 et 2020 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taxes mises à sa charge résultent d’une procédure de rectification méconnaissant les droits de la défense ;
- la valeur 1970 de l’appartement doit être fixée à 472 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 15 avril 2024 sous le n°2402632, Mme C… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies pour les années 2019 à 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taxes mises à sa charge résultent d’une procédure de rectification méconnaissant les droits de la défense ;
- la valeur 1970 de l’appartement doit être fixée à 472 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
III.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2402634, Mme C… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies pour les années 2019 à 2021 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taxes mises à sa charge résultent d’une procédure de rectification méconnaissant les droits de la défense ;
- la valeur 1970 de l’appartement peut être fixée à 472 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
IV.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2402635, Mme C… B…, représentée par Me Tournond, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies pour les années 2019 et 2023 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taxes mises à sa charge résultent d’une procédure de rectification méconnaissant les droits de la défense ;
- la valeur 1970 de l’appartement peut être fixée à 472 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
V.- Par une requête enregistrée le 16 avril 2024 sous le n°2402638, Mme C… B…, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation établies pour les années 2019 à 2022 ;
2°) de condamner l’Etat aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les taxes mises à sa charge résultent d’une procédure de rectification méconnaissant les droits de la défense ;
- la valeur 1970 de l’appartement peut être fixée à 472 euros au lieu de 562 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A…, première vice-présidente pour statuer sur la requête, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme A… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’un logement situé au 60 rue Léon Jouhaux à Grenoble. A ce titre, elle été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 2019 à 2023 pour un montant respectif de 958 euros, 968 euros, 971 euros, 1 003 euros et 1 300 euros et à la taxe d’habitation pour les années 2019 à 2022 pour un montant respectif de 735 euros, 742 euros, 516 euros et 259 euros. Par les présentes requêtes, Mme B… demande la décharge partielle de l’ensemble de ces impositions.
Sur la jonction :
Les présentes affaires tendent au traitement des mêmes moyens ainsi que de la situation d’une même contribuable. Par suite, il y a lieu de les joindre.
Sur les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation pour 2019 :
D’une part, il résulte de l’instruction que par jugement n°2107756 du 14 mars 2024, le tribunal de Céans a fixé le montant de la valeur locative 1970 pour la cotisation de taxe foncière pour l’année 2019 à 492 euros. Par suite, l’administration a procédé à une rectification de ce montant pour la taxe foncière et la taxe d’habitation et accordé respectivement un dégrèvement partiel de 117 euros et 111 euros. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation de taxe foncière dans cette mesure.
D’autre part, il n’est pas contesté que le jugement n°2107756 serait devenu définitif. Par conséquent, en se limitant à réitérer les conclusions à fin de décharge et soutenir qu’une valeur locative 1970 de 492 euros devait lui être appliquée pour l’année 2019 alors que l’administration fiscale a tiré l’ensemble des conséquences de cette décision, Mme B… ne soulève aucun moyen de nature à remettre en cause l’évaluation opérée par l’administration fiscale et n’est plus fondée à contester la procédure d’imposition et le montant de la valeur locative 1970 retenue pour l’établissement de la cotisation de taxe foncière.
Enfin, dès lors que Mme B… ne conteste aucun autre élément relatif à la base de calcul de la taxe d’habitation que la valeur locative 1970, elle n’est pas fondée à solliciter une décharge supplémentaire de cette taxe. Au demeurant, par une ordonnance n°2402633, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté le non-lieu à statuer sur la requête de Mme B… tendant à ce que soit prononcée la décharge partielle de taxe d’habitation pour l’année 2019.
Sur les cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation pour 2020 à 2023 :
Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l’administration n’établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir mis à même de présenter ses observations. L’administration doit, notamment, s’acquitter de cette obligation lorsqu’elle procède, en application des dispositions de l’article 1508 du code général des impôts, au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties prévues aux articles 1406 et 1502 de ce code, avant d’établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement. En revanche, elle n’y est pas tenue lorsque, sans remettre en cause aucun élément qu’il aurait incombé au redevable de déclarer, elle prend en compte les bases retenues au titre de l’année précédente qu’elle reconduit sans changement.
Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale, s’est bornée, pour imposer la Mme B… au titre des années 2020 à 2023, à reconduire sans changement les bases retenues au titre de l’année 2019. Elle n’était, dès lors, pas tenue, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition, de mettre à même Mme B… de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe des droits de la défense doit être écarté comme inopérant.
Mme B…, qui se limite à soutenir de façon lapidaire que la base d’imposition 1970 applicable aux cotisations de taxe foncière et de taxe d’habitation pour l’année 2020 à 2023 est de 472 euros, n’apporte ni ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la base d’imposition calculée par l’administration fiscale. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. A…
Le greffier,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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