Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 avr. 2025, n° 2502630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2025 par laquelle le président de l’université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour une formation en 2ème année de licence Sciences Technologies, Santé, mention informatique, parcours informatique et Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises (MIAGE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » ;
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée électroniquement par le greffier en chef le 10 mars 2025, M. A n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, produit l’acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa demande préalable. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 17 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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