Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 4 nov. 2025, n° 2502224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 10 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles et de motifs exceptionnels ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée de sa présence en France et de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard la durée de sa présence en France et de sa situation personnelle et professionnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille appartient à une minorité ethnique en Arménie et qu’elle n’y a plus aucune attache familiale ;
Sur la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de circonstances humanitaires particulières ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Schmerber, présidente, a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante arménienne, née le 17 mai 2003, est entrée en France le 12 juillet 2020 à l’âge de 17 ans. Le 1er juin 2022, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2022 puis la Cour nationale du droit d’asile le 22 février 2023. Le 16 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire a été émise à son encontre par le préfet de Saône-et-Loire. Le 8 avril 2024, Mme B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet du Jura a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. La légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Besançon rendu le 3 septembre 2024. Le 24 juin 2025, elle a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 22 juillet 2025, le préfet du Jura a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans ce département. Ces arrêtés ont été annulés par une décision du tribunal administratif de Besançon du 10 septembre 2025. Mme B… s’est vue délivrée une autorisation provisoire de séjour dès le 11 septembre 2025. Par deux arrêtés respectivement du 24 septembre 2025 et du 7 octobre 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, la décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment ses articles L. 435-1 et L. 435-4 ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le préfet a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. D’autre part, elle fait état d’éléments concernant la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme B… et comporte ainsi l’énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Si Mme B… reproche à la décision de mentionner qu’elle ne justifie pas d’un titre de séjour ou d’une autorisation de travail pour le contrat à durée indéterminée dont elle se prévaut et d’indiquer à tort que ledit contrat date du 20 juin 2025 alors qu’elle occupe cet emploi depuis janvier 2025, la décision souligne toutefois que le métier en cause n’est pas mentionné pour la région Bourgogne Franche-Comté dans la liste des métiers en tension établie par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. »
En l’espèce, la requérante soutient qu’en fondant sa décision de refus de séjour sur ce qu’elle ne justifie par d’une autorisation de travail ou d’un titre de séjour pour occuper l’emploi dont elle se prévaut alors que l’admission exceptionnelle au séjour qu’elle a sollicitée sur le fondement de l’article L. 435-4 précité n’est pas subordonnée à une telle condition, le préfet du Jura a commis une erreur de droit. Toutefois, si l’admission au séjour exceptionnelle au titre de l’article L. 435-4 précité ne peut être conditionnée par la justification par le demandeur d’un titre de séjour ou d’une autorisation pour l’emploi occupé, elle est en revanche conditionnée par une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France et l’occupation d’un emploi figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement au sens de l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 4, le métier d’employé polyvalent occupé par Mme B… dans la société Super U et pour lequel elle verse ses bulletins de paie des mois de janvier à mai 2025, ne relève pas, pour la région Bourgogne Franche-Comté, de la liste des métiers en tension établie par l’arrêté du 21 mai 2025. D’autre part, si Mme B… réside en France depuis plus de trois ans, c’est en raison de son maintien sur le territoire malgré le rejet de sa demande d’asile et une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, et alors que les dispositions de l’article L. 435-4 précité laissent à l’autorité préfectorale un large pouvoir d’appréciation, la requérante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que le préfet du Jura a commis une erreur de droit en considérant qu’elle ne disposait d’aucun droit au séjour.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Au soutien de sa contestation, Mme B… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle serait entrée le 12 juillet 2020 et réside en compagnie de son père, sa mère et ses deux frères et sœur, et où elle a exercé une activité professionnelle d’employée polyvalente, ainsi que de son engagement associatif et de sa maîtrise du français. Toutefois, d’une part, la durée de présence ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel de régularisation a fortiori dans la mesure où elle résulte de l’inexécution par Mme B… de deux précédentes décisions d’éloignement des 16 décembre 2022 et 19 juin 2024. D’autre part, la requérante a vu sa demande d’asile définitivement rejetée le 22 février 2023, et ni sa maîtrise de la langue française, ni la promesse d’embauche qui lui a été faite le 20 juillet 2025 ou l’emploi en qualité d’employée polyvalente exercé entre janvier et mai 2025, ni encore les lettres de soutien de son entourage et de son employeur ne suffisent pour caractériser des circonstances exceptionnelles ou des motifs humanitaires. En outre, la requérante ne conteste pas que ses parents ne sont pas autorisés à séjourner en France où ils se maintiennent de manière irrégulière en dépit de mesures d’éloignement et que son frère et sa sœur mineurs ont vocation à suivre leurs parents. Dans ces conditions, compte tenu également de l’objet ainsi que des effets du refus critiqué, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Compte tenu de ce qui vient d’être dit et en dépit notamment des perspectives professionnelles qu’elle invoque, Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 de ce code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, comme il a été dit précédemment, Mme B…, qui n’établit pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de retour, devraient être annulées par voie de conséquence.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, en faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français et désignant l’Arménie comme pays de destination, le préfet du Jura n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans :
En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, Mme B… qui n’établit pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans, devrait être annulée par voie de conséquence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
En l’espèce, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions citées ci-dessus doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Comme il a été dit ci-dessus, Mme B… qui n’établit pas que le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui est opposé serait entaché d’illégalité, n’est pas fondée à soutenir que la décision portant assignation à résidence, devrait être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans les arrêtés du 24 septembre et du 7 octobre 2025. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celle aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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