Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 juil. 2024, n° 2314260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique, représenté par Me Lahalle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré une installation classée pour la protection de l’environnement de stockages de déchets inertes et de station de transit de produits minéraux exploitée par la société Charier Carrières et Matériaux au lieudit La Maison Noulet à Donges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ».
3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou anciens exploitants ou mis à leur charge par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, faisant droit à la demande de la société Charier Carrières et Matériaux du 4 juin 2024, a abrogé l’arrêté du 23 mai 2023 enregistrant une installation classée pour la protection de l’environnement dont le département de la Loire-Atlantique demande l’annulation. Il en résulte que les conclusions de ce département tendant à cette annulation sont sans objet.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Loire Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par le département de la Loire-Atlantique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Loire-Atlantique, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Charier Carrières et Matériaux.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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