Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2307512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2023, le 16 janvier 2024, le 23 avril 2024 et le 2 août 2024, M. C B, représenté par Me Béchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France à l’âge de cinq ans ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle en France depuis au plus l’âge de treize ans ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace grave pour l’ordre public ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père d’un enfant français dont il justifie contribuer à l’entretien et à l’éducation et qu’il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour lui délivrer un titre de séjour au regard de ses liens personnels et familiaux en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens invoqués par M. B contre la décision d’expulsion ne sont pas fondés ;
— il était, par suite, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Par une ordonnance du 9 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 octobre 2024.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 29 octobre 2024 et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lucas, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 14 août 1985, est entré en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial en novembre 1990. Il a été détenteur d’une carte de résident valable jusqu’au 13 août 2013. Le 10 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de père d’un enfant mineur français. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a, par suite, refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et les condamnations pénales dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à ces condamnations pénales, le comportement de M. B constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B qu’il a été condamné à onze reprises entre 2001 et 2015 notamment pour des faits de viols sur deux victimes, d’agressions sexuelles sur cinq victimes, de viol en récidive, de vols aggravés par plusieurs circonstances, de recel de biens volés et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter lors d’un contrôle routier. Par un arrêt de la cour d’assises d’appel de l’Aude du 25 février 2015, M. B a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viol en récidive commis en 2010, faits qu’il a d’abord tenté de nier, puis dont il a cherché à minimiser la gravité au cours du procès pénal. Ainsi, eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à M. B, qui constituent pour la plupart des atteintes aux personnes, et à leur caractère répété, le préfet de la Haute Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme de vingt ans. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de la protection contre une mesure d’expulsion prévue par les dispositions précitées de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / () / La circonstance qu’un étranger mentionné aux 1° à 5° a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ne fait pas obstacle à ce qu’il bénéficie des dispositions du présent article ".
10. L’arrêté attaqué se fonde notamment sur la circonstance que l’intéressé " ne justifie pas d’une résidence habituelle [en France] depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans " et ne peut ainsi se prévaloir de la protection prévue par le 1° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. B, né le 14 août 1985, est entré sur le territoire français en novembre 1990, alors qu’il était âgé de cinq ans et qu’il y a ensuite été scolarisé dans une école maternelle entre 1991 et 1993, puis dans une école primaire de 1993 à 1997. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa présence en France entre le mois de juin 1997 et le mois de septembre 1998 et n’allègue pas qu’il aurait résidé sur le territoire français au cours de cette période, de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer dans quel lieu et dans quelles conditions il résidait au cours de cette année, et notamment lorsqu’il a atteint l’âge de treize ans le 14 août 1998. Si M. B produit ensuite des certificats de scolarité attestant de son inscription et de sa fréquentation du collège Simone Veil à Montpellier pour les années 1998 à 2002, ces pièces ne permettent pas de déterminer précisément à quel moment il a rejoint l’établissement au cours de l’année scolaire 1998-1999. M. B ne produit par ailleurs, pour la période courant de la fin de sa scolarité au collège en 2002 à son incarcération à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone le 31 mai 2010 qu’un diplôme de canalisateur obtenu en 2008. S’il a obtenu un certificat de résidence valable du 14 août 2003 au 13 août 2013, s’est rendu coupable d’une partie des infractions relevées au point 6 ci-dessous et a subi les condamnations pénales correspondantes au cours de la période de 2002 à 2010, ces circonstances ne peuvent être regardées comme établissant sa résidence habituelle en France au cours de cette période. Par suite, M. B ne justifie pas résider habituellement sur le territoire français depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son mariage avec Mme A, ressortissante française, et de la naissance de leur fille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de cinq ans, que ses parents et frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français et qu’il a épousé Mme A en 2019 avec laquelle il a eu une fille née le 12 novembre 2020. Il ressort également des pièces produites par le requérant que sa conjointe et leur fille lui ont rendu de nombreuses visites en détention. Toutefois, M. B n’établit pas l’intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille. En outre, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité d’ouvrier dans le domaine du bâtiment, cette dernière est postérieure à la décision attaquée et il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. B n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
14. S’il ressort des pièces du dossier que M. B entretient des relations avec sa fille, qui se matérialisent par des visites au parloir, des visites en unité de vie familiale et des permissions de sortie, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribuerait à son entretien et d’autre part, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le comportement du requérant, qui a été condamné en dernier lieu pour viol en récidive à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, constitue une menace grave à l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
15. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023 en tant qu’il édicte à son encontre une décision d’expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
17. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. B ayant été rejetées par le présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne était, ainsi qu’il le fait valoir, en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, tous les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision, qui ne portent pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 octobre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Béchard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
E. LUCAS
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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