Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2500450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 avril, le 21 mai et le 31 juillet 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle la directrice régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie l’a informé qu’il serait procédé à une retenue sur son salaire correspondant à une journée de service non fait ;
2°) de déclarer que les initiateurs de la décision sont coupables d’obstruction d’informations touchant à la défense nationale.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il avait remis à sa hiérarchie la preuve de l’exécution des travaux qui lui avaient été demandés ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents qu’il a rédigés sur son temps de travail répondent à des missions relevant de la direction des douanes et sont conformes aux orientations définies par le ministère des comptes publics en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une lettre en date du 8 septembre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que soient déclarés coupables d’obstruction d’informations touchant à la défense nationale les initiateurs de la décision en litige dès lors, d’une part, qu’elles ont été présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, d’autre part, dès lors qu’elles constituent des demandes nouvelles présentées pour la première fois dans le mémoire du requérant enregistré le 31 juillet 2025, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête le 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. B… est agent de constatation principal des douanes et droits indirects au sein de la direction régionale des douanes de Nouméa. Le 8 janvier 2025, il a été reçu par sa hiérarchie pour évoquer sa situation professionnelle et remédier au déficit d’heures de service constaté sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail. Le 16 avril 2025, le pôle ressources humaines de la direction régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie lui a adressé une note par laquelle il l’informait qu’une retenue sur salaire, correspondant à une journée de service non fait le 11 avril 2025, serait imputée sur sa rémunération. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions du requérant tendant à ce que les initiateurs de la décision soient déclarés coupables d’obstruction d’informations touchant à la défense nationale :
Il n’appartient pas à la juridiction administrative de réprimer, à les supposer établis, les délits prévus par le code pénal. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Il n’y a pas de service fait : / 1° Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; / 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service (…) ». Aux termes de l’article L. 711-3 de ce code : « L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité (…), à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais (…) ».
En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent. Une telle mesure n’a pas le caractère d’une sanction disciplinaire mais constitue une mesure purement comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière. Toutefois, le droit de tout agent à percevoir son traitement ne peut cesser que si l’absence d’accomplissement de son service résulte de son propre fait.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… relève d’un régime horaire de 38h30, soit 7h42 quotidiennes. Le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il s’est trouvé régulièrement en situation de déficit horaire mensuel depuis la fin de l’année 2024. Ainsi, dès le mois de février 2025, il présentait un déficit horaire de 15h35, de 10h06 au cours du mois de mars 2025 et de 14h16 au cours du mois d’avril 2025. Malgré les avertissements de sa hiérarchie, M. B… n’a pas modifié son comportement et n’a pas respecté le régime de temps de travail auquel il était soumis.
Par ailleurs, le 11 avril 2025, la cheffe de bureau dans lequel le requérant exerce ses activités a sollicité auprès de M. B… l’extraction de « la liste de manifestes de plus de 45 jours non apurés » pour la société de transport express DHL. Or, la supérieure hiérarchique de M. B… a constaté que celui-ci était dans l’incapacité de produire les résultats du travail qui lui avait été demandé, ce dernier se bornant à transmettre des analyses réalisées par un autre agent et, d’autre part, que M. B… se consacrait encore à la rédaction et à la diffusion d’une thèse sur la lutte contre le terrorisme islamiste.
Si M. B… se prévaut de ce que ce document s’inscrirait désormais dans les orientations du ministère des comptes publics et qu’il justifierait ainsi d’un travail devant être comptabilisé dans ses horaires, d’une part, il ne lui appartenait pas de prendre l’initiative d’une telle rédaction sans en référer à sa hiérarchie et sans y être autorisé et, d’autre part, le document constitue un recueil de convictions présentant sur la forme comme sur le fond des biais d’analyse qui lui conférent ainsi le caractère d’un écrit personnel auquel l’intéressé a consacré de nombreuses heures de rédaction alors qu’il était en fonction dans son service d’affectation. Il est enfin constant que M. B…, le 11 avril 2025, n’acceptant pas les remarques de sa supérieure hiérarchique concernant l’absence de restitution des extractions qui lui avaient été confiées, a quitté de manière inopinée son bureau, certes en dehors de la plage des horaires fixes de travail, mais en aggravant son déficit horaire.
Dans ces conditions, la directrice régionale des douanes a pu, sans erreur de droit ou de fait ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que M. B… n’avait pas respecté son temps de travail, accusant un déficit horaire journalier de 1h12 pour la journée du 11 avril 2025, et lui appliquer une retenue de 1/30e pour service non fait sur son traitement mensuel correspondant aux heures de travail non honorées en application de l’article L. 711-3 du code général de la fonction publique.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à ce que soient déclarés coupables d’obstruction d’informations touchant à la défense nationale les initiateurs de la décision en litige sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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