Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 oct. 2025, n° 2509640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509640 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme C… représentée par Me Laborie demande au juge des référés :
1°) de condamner le département de l’Isère à lui verser, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision d’un montant total de 26 958,79 euros, décomposé comme suit : 8 000 euros au titre des souffrances endurées ; 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 12 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2 208,79 euros au titre de son préjudice économique ;
2°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la responsabilité du département est engagée; qu’elle a bien formé une demande préalable liant le contentieux, sur le fondement de la jurisprudence Moya-Caville, sur le terrain de la faute ou sur celui de la responsabilité sans faute ; que ses souffrances physiques sont incontestables et objectivées ; que le préjudice esthétique temporaire est caractérisé par une longue cicatrice, une cyphose et le port d’un corset ; que son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué notamment au regard de ses hospitalisations ; que son préjudice économique est constitué notamment du reste à charge de divers soins ; que l’assistance d’une tierce personne lui est nécessaire pour les actes de la vie courante qu’elle ne peut plus effectuer ; que dès lors sa demande n’est pas sérieusement contestable.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le département de l’Isère représenté par Me Pierson conclut à diminuer sensiblement le montant des condamnations demandées et à rejeter celles fondées sur l’assistance à tierce personne et les dépenses de santé actuelles.
Il soutient que les montants sollicités doivent être réduits sensiblement ou que les préjudices allégués ne sont pas constitués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
2. Le 29 mars 2024, Mme C…, adjoint technique du département de l’Isère, affectée au collège de Vinay, a été violemment heurtée dans le dos par une fenêtre de type oscillo-battant. Cet accident a été reconnu comme accident de service par le département de l’Isère. Mme C… a été placée en congé d’invalidité temporaire imputable au service depuis l’accident et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Après avoir vainement demandé à être indemnisée de ses préjudices subis consécutivement à cet accident par une lettre reçue le 23 juin 2025, elle demande que le département de l’Isère soit condamné à lui verser une provision, au titre de ceux-ci.
Sur le principe de la responsabilité
3. A la demande du département, la requérante a été examinée par le docteur D… le 2 avril 2024, lequel a conclu à l’absence de consolidation et à la persistance de douleurs invalidantes. A la demande de la requérante, le président de ce tribunal par une ordonnance du 29 août 2025 a confié une expertise médicale au docteur B…, lequel, au jour de la présente ordonnance, n’a pas encore rendu son rapport.
4. Alors même qu’un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité compensant la perte de revenus ou l’incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d’un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
5. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les préjudices
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du médecin mandaté par le département, que la requérante a enduré depuis l’accident des souffrances continues, malgré la prise régulière de médicaments anti-douleurs et les séances d’acupuncture. Si la requérante sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. Le département ne conteste ni la réalité des souffrances ni leur durée, mais considère, en l’absence d’expertise, qu’elles seront justement indemnisées à hauteur de 1 500 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Toutefois, compte tenu de la durée des douleurs et de la recherche constante par la requérante de moyens de les atténuer, pour la période écoulée depuis l’accident et à la hauteur de la somme de 2 000 euros le préjudice de la requérante à ce titre n’apparait pas sérieusement contestable.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du médecin mandaté par le département, que la requérante a subi un préjudice esthétique, constitué notamment de la présence d’une cicatrice de 15 cm dans le dos, et d’une cyphose, malgré le port d’un corset. Si la requérante sollicite la somme de 4 000 euros à ce titre, elle n’indique pas sur quelle base elle détermine ce montant. Le département ne conteste pas la réalité des préjudices esthétiques tels que décrits par le médecin qu’il a mandaté, mais considère, en l’absence d’expertise, qu’elles seront justement indemnisées à hauteur de 400 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Il en résulte que, compte tenu du rapport du médecin mandaté par le département, pour la période écoulée depuis l’accident et à la hauteur de la somme de 1 000 euros le préjudice de la requérante à ce titre n’apparait pas sérieusement contestable.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport du médecin mandaté par le département, que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire, total du 29 mars 2024 au 5 avril 2024, puis du 21 avril 2024 au 27 avril 2024, et partiel pour tous les autres jours, à des taux que l’état de l’instruction ne permet pas de définir. Si le département ne conteste pas ledit déficit fonctionnel total pour les 12 jours d’hospitalisation précités, il estime que les autres périodes n’ont pas à être indemnisées, en l’absence d’expertise, et que ce chef de préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 199,20 euros. La juste évaluation du montant approprié pour indemniser ce préjudice apparait dès lors comme une difficulté sérieuse. Toutefois, le médecin mandaté par le département a objectivé un « état douloureux chronique très invalidant », ce qui constate l’existence d’un déficit fonctionnel qui ne saurait être inférieur à modéré sur une période de dix-sept mois. Il en résulte que pour la période écoulée depuis l’accident et à la hauteur de la somme de 2 500 euros le préjudice de la requérante à ce titre n’apparait pas sérieusement contestable.
9. Si la requérante évoque des troubles dans ses conditions d’existence, elle ne présente pas de conclusions chiffrées sur ce fondement.
10. La requérante demande également, au titre de son préjudice économique, que lui soient remboursées diverses dépenses. En premier lieu elle soutient avoir eu recours à divers soins et thérapies (acupuncture, kinésithérapie, séances de bien-être…), mais rien au dossier ne permet d’établir un rapport de causalité entre l’accident initial et ces dépenses. En deuxième lieu, elle justifie avoir acquis un corset correcteur de posture pour un montant de 83,49 euros, corset dont le médecin mandaté par le département a reconnu le caractère utile et le lien avec l’accident. En troisième lieu, elle justifie avoir eu recours à l’assistance d’une tierce personne, d’avril à juillet 2005, deux heures par semaine, pour un montant total de 770,60 euros, assistance dont le médecin mandaté par le département a reconnu le caractère « indispensable » pour deux heures par semaine, et le lien avec l’accident. Par suite, à hauteur de 854,09 euros, le préjudice à ce titre de la requérante n’apparait pas sérieusement contestable.
11. Il résulte de ce qui précède, et notamment des points 7 à 11 et dans les limites de ceux-ci, que l’existence de l’obligation du département envers Mme C… présente, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une provision pour le montant de 6 354,09 euros.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
13. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la requérante qui n’est pas dans la présente affaire la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 000 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Le département de l’Isère est condamné à verser à Mme C… une provision d’un montant de 6 354,09 euros.
Article 2 : Le département de l’Isère versera à Mme C… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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