Annulation 26 février 2026
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2600513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 24 février 2026, Mme D… A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 14 février 2026 par lequel le préfet de la Côte d’Or a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée et lui a interdit le retour pendant une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
- elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ; son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- sa durée est entachée d’erreur d’appréciation
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée,
les observations de Me Gravier, avocate commise d’office représentant Mme A… B…, assistée d’un interprète en langue espagnole, qui demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, reprend les conclusions de la requête et conclut en outre à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Côte d’Or de lui remettre une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de désigner l’Espagne comme pays de destination, de lui restituer documents de voyage, d’identité et d’état-civil, de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle reprend les moyens de la requête et souligne que le bornage Eurodac est apparu positif, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation puisqu’elle est demandeuse d’asile en Espagne. Elle justifie de garanties de représentation suffisantes puisque, domiciliée en Espagne où réside sa fille mineure, elle ne souhaite pas rester en France et a transmis son passeport aux services de police. La fixation du pays de destination est entachée d’un défaut d’examen, méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. L’interdiction de retour est entachée d’un défaut d’examen, méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d’Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la requérante est entrée en Espagne en avril 2025, s’y est maintenue au-delà du délai de trois mois, et ne démontre pas ni avoir déposé de demande d’asile dans ce pays ni y avoir une vie privée et familiale. La circonstance qu’elle ait demandé une régularisation exceptionnelle en Espagne ne l’autorise pas à franchir la frontière. Elle présente un risque de soustraction à l’éloignement sur le fondement du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle déclaré ne pas souhaiter retourner en Colombie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 3 septembre 1992, de nationalité colombienne, déclare être entrée en France le 23 janvier 2026 et a été retenue le 13 février 2026 aux fins de vérification de son droit au séjour par les services de la police aux frontières en poste à Dijon. Par un arrêté en date du 14 février 2026, le préfet de la Côte d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. Placée en centre de rétention administrative, elle conteste les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
En premier lieu, l’arrêté est signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de la Côte d’Or établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 13 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’elle comprend.
En troisième lieu, l’arrêté contesté comprend les éléments de droit et de faits sur lesquels il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.» et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée n’est pas fondée sur la circonstance que son comportement présenterait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, qui n’est pas soumise à l’obligation de présenter un visa pour séjourner pendant trois mois sur le territoire de l’espace Schengen, du fait de sa nationalité colombienne, est entrée en France le 23 janvier 2026 munie d’un passeport en cours de validité délivré par les autorités colombiennes sur lequel est apposé un tampon d’entrée en Suisse en provenance de Bogota en date du 24 avril 2025. Si elle fait valoir qu’elle a déposé une demande d’asile en Espagne, elle n’en justifie pas et, ni la consultation du fichier Eurodac le 13 février 2026, ni les informations communiquées par le centre de coopération policière et douanière d’Hendaye n’ont permis de le confirmer. Les démarches qu’elle a entamées en janvier 2026 en vue de constituer un dossier d’admission exceptionnelle au séjour en Espagne ne lui permettent pas davantage de justifier d’un droit au séjour dans ce pays, ni d’une entrée régulière en France. Au vu de ces éléments, le préfet de la Côte d’Or, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen, a légalement pu refuser d’accorder à la requérante un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est titulaire d’un passeport délivré par les autorités colombiennes le 20 mars 2025. Si la requérante fait valoir que sa fille mineure réside en Espagne, ainsi qu’il a été exposé au point 8, elle ne démontre pas être légalement admissible dans ce pays. Par suite, la décision fixant la Colombie comme pays de destination n’est entachée ni d’un défaut d’examen ni d’erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, si Mme A… B… fait valoir que sa fille mineure réside en Espagne, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de démontrer qu’elle y serait légalement admissible, ni que sa fille, de même nationalité, ne pourrait la rejoindre en Colombie. Dans ces conditions, le préfet de la Côte d’Or n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
Mme A… ne soutient ni même n’allègue encourir des risques pour sa sécurité en cas de retour en Colombie. Ainsi qu’il a été exposé au point 8, il n’est pas établi qu’elle ait déposé une demande d’asile en Espagne. Par suite, en fixant la Colombie comme pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office, le préfet de la Côte d’Or n’a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 33 de la convention de Genève.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme A… B… fait valoir que sa fille mineure réside en Espagne où elle a été admise à suivre des études à l’université Europea de Madrid pour l’année 2025-2026. La requérante justifie avoir la charge de Maria Paula Bohorquez A…, née le 30 septembre 2008, confiée par le père de l’enfant résidant en Colombie, et disposer d’une adresse de domiciliation dans la commune de Leganes où elle est enregistrée depuis le 21 août 2025 avec sa fille. Par ailleurs, elle a entamé des démarches en janvier 2026 en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour auprès des autorités espagnoles. Au vu de ces éléments, alors que le comportement de la requérante ne représente pas de menace pour l’ordre public, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, qui emporte son signalement aux fins de non admission sur le territoire Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen, le préfet de la Côte d’Or a méconnu l’intérêt supérieur de la fille mineure de la requérante protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour, que Mme A… B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 14 février 2026 en tant qu’il lui interdit le retour pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule seulement l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ni le réexamen sollicité, ni la restitution des documents conservés jusqu’à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En revanche, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Selon le I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte des dispositions précitées que l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de Mme A… B… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Côte d’Or de procéder à l’effacement sans délai du signalement de Mme A… B… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, la somme que l’avocat de Mme A… B… demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Mme A… B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté en date du 14 février 2026 du préfet de la Côte d’Or est annulé en tant qu’il interdit à Mme A… B… le retour pendant une durée d’un an.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Côte d’Or de procéder sans délai à l’effacement du signalement de Mme A… B… aux fins de non admission au système d’information Schengen.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… B…, au préfet de la Côte d’Or et à Me Gravier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La greffière,
O. Tsimbo Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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