Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 23 févr. 2026, n° 2600028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, la SCI Les Mures de Propriano, représentée par Me Secondi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Propriano de faire procéder, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à la mise hors d’eau des points de fixation et de passage des câbles sur la façade de son immeuble en faisant obstruer les trois ouvertures créées afin de faire cesser les infiltrations ;
2°) d’ordonner à la commune de faire procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à la réfection de la descente d’eaux pluviales détériorée afin de rétablir l’écoulement normal des eaux pluviales ;
3°) d’enjoindre à cette même commune de supprimer ou de déplacer les câbles et fixations vers un support n’affectant pas la façade de son immeuble ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Propriano une somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune de Propriano a fait installer des câbles sur la façade de son immeuble pour suspendre des luminaires pour les fêtes de Noël ;
- ces équipements, installés sans autorisation de la SCI propriétaire, sont à l’origine d’infiltrations dans sa propriété et ont causé la dégradation des canalisations de descente des eaux pluviales ;
- en réponse à la demande qui lui a été adressée le 27 août 2025, la commune a refusé de procéder à la dépose des installations en cause, en se prévalant de l’accord des précédents propriétaires de l’immeuble et en imputant les dommages aux événements météorologiques naturels, alors qu’aucune justification de l’accord des précédents propriétaires n’a été fournie ;
- les mesures sollicitées, qui présentent un caractère urgent et utile et ne font obstacle à aucune décision administrative, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, la commune de Propriano, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCI requérante une somme de 2 000 euros en faisant valoir, à titre principal, que la requête n’est pas recevable et, subsidiairement, qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les Mures de Propriano demande au juge des référés qu’il soit enjoint à la commune de Propriano, d’une part, de déplacer les câbles et dispositifs de fixation destinés à supporter les luminaires pour les fêtes de Noël fixés sur l’un des murs de l’immeuble dont elle est copropriétaire, responsables, selon elle, d’infiltrations et de la dégradation d’une canalisation de descente des eaux pluviales et, d’autre part, de faire procéder aux travaux nécessaires pour remettre en état cette canalisation et mettre fin aux infiltrations.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. D’une part, la SCI requérante, qui se borne à affirmer que sa propriété subit des infiltrations qu’elle impute au caractère défectueux des systèmes de fixation des câbles, n’a apporté aucun élément susceptible d’établir l’existence de ces infiltrations ni, à les supposer même établies, le lien entre ces infiltrations et ces systèmes de fixation.
4. D’autre part, les documents photographiques joints à la requête, s’ils montrent qu’une canalisation de descente des eaux pluviales présente un état dégradé au niveau du passage des câbles fixés sur une des façades de l’immeuble, montrent également une importante dégradation de l’égout de toit qui, d’évidence, ne présente aucun rapport avec le passage de ces câbles, de sorte que le lien de causalité entre la présence de ces câbles et la dégradation de la canalisation de descente des eaux pluviales ne peut, en l’état des informations soumises au juge des référés, être regardé comme suffisamment établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de la SCI Les Mures de Propriano doit être rejetée.
6. Il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI requérante, partie perdante, tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme de 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à la commune de Propriano.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la SCI Les Mures de Propriano est rejetée.
Article 2 : La SCI Les Mures de Propriano versera à la commune de Propriano une somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Mures de Propriano et à la commune de Propriano.
Fait à Bastia, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
J. F – ALFONSI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse du Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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