Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2504375
TA Montreuil
Rejet 24 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier les décisions prises.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le requérant avait été entendu avant l'édiction de l'arrêté, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les décisions n'avaient pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de l'absence de liens familiaux en France.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation dans la décision du préfet.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision en se basant sur le risque de soustraction à l'exécution de la mesure.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504375
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2504375
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 8ème chambre, 24 décembre 2025, n° 2504375