Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 24 déc. 2025, n° 2504375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mars 2025 et le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- cette décision est illégale par voie d’exception, en tant qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Löns a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, demande l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-12, L. 721-4 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… est entré en France en juin 2018 sous couvert d’un visa de type C délivré par les autorités estoniennes et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Il relève que M. A… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 16 décembre 2021 par le préfet des Yvelines, n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente, a déclaré vouloir rester en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté fait état de la nationalité du requérant et relève qu’il est dépourvu de liens privés et familiaux en France et n’allègue pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté en toutes ses branches. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 19 février 2025, que M. A… a été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté et qu’il a été mis à même, à cette occasion, de présenter des observations sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu manque en fait.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… se prévaut d’une présence en France depuis juin 2018 et d’une activité professionnelle en tant que cuisinier. Toutefois, célibataire et sans enfant il ne mentionne aucune personne avec laquelle il aurait noué des liens de nature privée ou familiale en France, alors que ses parents et son frère habitent en Chine. Dans ces circonstances, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire n’ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Pour les motifs exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour contester les décisions portant refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il (…) ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas déféré à une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 décembre 2021 par le préfet des Yvelines. Ce motif était suffisant pour que le préfet de la Seine-Saint-Denis regarde comme établi le risque que M. A… se soustraie à sa décision. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet ait méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays de renvoi et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois à l’encontre de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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