Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2504688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 18 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant l’arrêté dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est méconnaît l’article 41 de la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
S’agissant de la décision refusant un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 121-1 de code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnait de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait les articles L.612-8 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la chartre des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Edert, vice-présidente rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 juin 1984 à Bizerte, est entrée en France le 25 janvier 2018 muni d’un visa court séjour. Le 28 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme A… C…, attachée, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour et obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché d’obtenir un entretien ou de produire avant l’édiction de l’arrêté en litige tout élément nouveau et pertinent sur sa situation. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B… aurait été en possession d’éléments pertinents, dont le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas déjà été destinataire et ayant pu influer sur le sens de la décision. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle a fait application et notamment l’accord franco-tunisien. Elle indique les motifs justifiant le refus de titre de séjour. Elle fait également état de sa situation administrative, professionnelle et personnelle. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.121-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant.. Par ailleurs, si M. B… soutient que le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation personnelle, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ». L’article 11 de cet accord stipule que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que : « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (….) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
Si M. B… est titulaire d’un contrat de travail établi par la société KA Bâtiment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifierait du visa de long séjour exigé par les stipulations et dispositions citées au point 7. Pour ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour portant la mention « salarié » prévu à l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… soutient avoir établi en France des liens professionnels. S’il constant que celui-ci travaille en France depuis 2021, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, dont la présence en France est récente à la date de la décision attaquée, n’apporte pas par les pièces qu’il produit la preuve d’une résidence habituelle en France depuis 2018. Par ailleurs, il déclare être divorcé et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ou résident ses deux enfants et où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’atteinte disproportionnée à sa vie privée doivent être écartés.
En cinquième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
D’une part, la situation de M. B…, au regard du droit au séjour en raison d’une activité salariée, est entièrement régie par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, de sorte qu’il ne saurait utilement se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de la délivrance d’un titre de séjour « salarié ». D’autre part, compte tenu des éléments indiqués point 12, la situation de M. B… ne constitue pas un motif exceptionnel justifiant qu’il lui soit délivré un titre de séjour « vie privée et familiale ».
En dernier lieu, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
La décision attaquée qui a été prise au visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est motivée par référence à la décision portant refus de titre de séjour laquelle comporte, ainsi qu’il l’a été dit au point 5, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, M. B… n’invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l’encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11(…) sont motivées ».
21. La décision attaquée est motivée par la circonstance que les attaches en France de M. B… ne sont pas intenses, dès lors qu’il est séparé et que ses deux enfants vivent dans son pays d’origine et qu’il ne présente aucune circonstance humanitaire. Par suite, la circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation au travail du requérant ne peut la faire regarder comme méconnaissant les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen peut être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 12 décembre 2025
La Présidente-rapporteure,
signé
S. Edert
L’assesseure la plus ancienne
signé
E. Beauvironnet
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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