Annulation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2409401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2024 et le 26 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résident algérien d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résident algérien valable un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « commerçant » dans le même délai, et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou a tout préfet territorialement compétent de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête ne peut être regardée comme tardive dès lors qu’en raison d’une erreur des services postaux, il n’a pas été avisé du courrier par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a notifié l’arrêté contesté ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité de la communauté de vie des époux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie des conditions de délivrance d’une carte de résident algérien de plein droit sur le fondement de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est irrecevable car tardive ;
les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Combier,
- et les observations de Me Rapoport, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien est entré en France le 8 juillet 2017 sous couvert d’un visa de type C, et y réside habituellement depuis lors. Il a été titulaire d’un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale » délivré sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020, dont il a sollicité le renouvellement le 30 septembre 2021. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (…). ». Et aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a indiqué à la préfecture de Seine-et-Marne une adresse postale au « 7 B chemin des Ormeaux à Montereau Fault Yonne ». Le pli contenant l’arrêté précité du 31 mai 2024 lui a été envoyé à cette adresse, par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C18049700911 présentée le 6 juin 2024. Ce pli recommandé est ensuite revenu à la préfecture de Seine-et-Marne le 25 juin 2024 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». M. C… justifie qu’il avait souscrit un contrat de réexpédition auprès de la Poste au titre de la période du 2 mars au 29 août 2024 en indiquant aux services postaux une adresse temporaire. M. C… établit que ce pli ne lui a pas été réexpédié et notifié du fait d’un dysfonctionnement des services postaux, qui n’ont pas respecté le contrat de réexpédition souscrit par le requérant, par la production d’un courriel de la responsable de sa zone de distribution indiquant qu’en méconnaissance du contrat de réexpédition « plusieurs courriers ont été distribués dans [sa] boite sur cette période notamment un recommandé portant le numéro n°2C18049700911 qui a été retourné à son expéditeur ». Dès lors, la notification de l’arrêté en cause ne peut être regardée comme ayant été régulièrement effectuée le 6 juin 2024. M. C… soutient sans être contesté avoir été informé de l’existence d’une décision de refus de séjour seulement le 3 juin 2024 après que les services de la préfecture de Seine-et-Marne l’ont informé de l’annulation de son rendez-vous au service des étrangers. M. C… soutient également sans être contesté n’avoir reçu une copie de l’arrêté contesté que le 20 juillet 2024. Par suite, la requête présentée le 28 juillet 2024 l’a été dans le délai de recours et la fin de non-recevoir opposée par le préfet tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions en annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 8 juillet 2017 et y réside habituellement depuis lors. Il est marié depuis le 7 juillet 2018 avec une ressortissante française. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C… le préfet a estimé que la communauté de vie entre les époux n’était pas établie. Toutefois, il résulte des dispositions de l’article 215 du code civil que l’existence d’une communauté de vie est présumée entre époux, par suite si l’administration entend remettre en cause l’existence d’une communauté de vie effective entre les époux, elle supporte alors la charge d’apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. En l’espèce, le « bordereau d’envoi » de l’enquête de communauté de vie relève seulement une « impossibilité d’effectuer les visites domiciliaires pour cause d’absence ou de non réponse des requérants lors de nos passages », sans plus de précision. S’il est constant que l’épouse du requérant réside depuis au moins 2020 en Martinique, le requérant fait valoir, en se prévalant d’une attestation de son épouse à cet effet, que cette séparation physique est justifiée par des raisons professionnelles et dans ces conditions, cette circonstance et le fait que l’avis d’imposition du requérant indique qu’il est célibataire ne sont pas suffisants à exclure le maintien de la communauté de vie entre les époux. M. C… produit par ailleurs une attestation de communauté de vie dressée devant le préfet de Seine-et-Marne le 1er septembre 2020, une attestation de contrat d’énergie du 12 avril 2024, et une attestation de contrat d’assurance du 9 juillet 2024 mentionnant les deux époux pour un logement dont le bail leur est commun. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été employé par la société « Star services » en tant que chauffeur livreur préparateur de commande sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein du 4 mars 2019 au 23 décembre 2019, puis en tant qu’agent de sécurité par la société Protectim sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein du 14 décembre 2019 au 2 avril 2021, par la société Chevaliers protection du 24 mars 2021 au 2 janvier 2023, et enfin par la société Sentinelle élite sécurité sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel (48 heures par mois) à compter du 1er novembre 2022. Il justifie en outre disposer d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur valable jusqu’au 9 mars 2027, avoir créé son auto entreprisse et souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule le 16 mai 2023 afin d’exercer cette activité. M. C… justifie ainsi de quarante-six mois d’emploi salarié à temps plein et dix-neuf mois à temps partiel. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de sa situation maritale, de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle M. C… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C…, que le préfet de Seine-et-Marne délivre à celui-ci un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 mai 2024 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à M. C… un certificat de résident algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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