Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 9 mai 2025, n° 2304819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2023 et le 1er avril 2025, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 258,73 euros et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Mme B.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est allocataire de la prime d’activité. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a mis à sa charge un indu de cette prestation d’un montant de 2 258,73 euros. Elle a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur de la caisse a rejeté cette demande.
2. Aux termes du huitième alinéa de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. En l’espèce, l’indu litigieux de prime d’activité, d’un montant initial de 2 258,73 euros résulte du fait que Mme B n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues par sa fille durant l’année 2021. Il résulte néanmoins des explications fournies par la requérante au cours de l’audience que les « pensions alimentaires » perçues par sa fille et déclarées auprès des services fiscaux correspondent en réalité aux charges courantes de Mme B payées pour l’entretien courant du foyer et pris en compte comme « pension » afin de procéder au détachement fiscal de sa fille laquelle dispose par ailleurs d’un avis d’imposition distinct. Ainsi, l’indu résulte de la prise en compte d’un « jeu d’écriture comptable » et de la modification de la composition du foyer induit par la modification de la déclaration fiscale.
5. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, expose être dans une situation financière précaire et qu’elle a été contrainte de réduire son temps de travail. Il résulte toutefois de son avis d’imposition pour l’année 2021 que ses ressources totales s’élèvent à 12 823 euros pour les « salaires et assimilés » et à 6 226 euros pour les pensions d’invalidités soit un total de 19 049 euros correspondant à un revenu moyen mensuel de 1 587,41 euros. Mme B expose être dans une situation précaire, avoir sa fille à charge et ne pouvoir consacrer aucune ressource à des activités personnelles. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces éléments, notamment au motif de l’indu, au montant de ses ressources et à la composition du foyer de Mme B, il convient de lui accorder une remise gracieuse de 758,73 euros de l’indu de 2 258,73 euros lui laissant ainsi à sa charge un solde de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B une remise gracieuse de 758,73 euros de l’indu de prime d’activité de 2 258,73 euros laissant à sa charge un solde de 1 500 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
Le président,
JP ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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