Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2602338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 20 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les résultats du 1er tour de scrutin des élections municipales qui se sont tenues le 15 mars 2026 sur le territoire de la commune de Montpellier.
Il soutient que :
-les bulletins de vote de la liste dont il était candidat tête de liste ont été mis à l’écart ou masqués dans deux bureaux de vote, l’empêchant d’atteindre le score de 10 % ;
-un bureau de vote a atteint un taux de participation étrange, proche de 100 %.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. La protestation de M. A… est dirigée contre les opérations électorales du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 15 mars 2026 à Montpellier en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires. D’une part, le premier tour de scrutin des élections municipales de la commune de Montpellier n’a permis d’élire aucun candidat. D’autre part, M. A…, dans sa protestation, ne conclut à la proclamation d’aucun candidat. Ainsi, sa protestation est privée d’objet et, par suite, irrecevable. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La protestation de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie pour information en sera adressée à la préfète de l’Hérault et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
L. Salsmann
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