Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 17 juin 2025, n° 2500588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnait l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés sont infondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud,
— et les observations de Me Ndiaye, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 2 mars 1987, est entré régulièrement en France le 1er janvier 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 28 juillet 2020, jusqu’au 25 juillet 2023. Il a ensuite obtenu une carte de résident valable jusqu’au 27 juillet 2033. Il a sollicité, le 4 août 2023, un regroupement familial en faveur de ses enfants mineurs, E A et C A, nés au D. Par une décision du 14 novembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Calvados n’a pas fait droit à cette demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut () être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « . En outre, aux termes de l’article L. 434-4 du même code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
3. Il résulte de ces dispositions que l’enfant, mineur de dix-huit ans, peut rejoindre son parent en France, sans son autre parent, lorsque la filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint, que l’autre parent est décédé, qu’il est déchu de l’autorité parentale ou enfin, lorsque l’enfant a été confié au demandeur ou à son conjoint au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère, dont la copie doit être produite accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser son enfant venir en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé le regroupement familial en faveur de ses deux enfants résidant au D avec leur mère, dont il est constant qu’elle n’est pas déchue de l’autorité parentale. M. A ne pouvait donc obtenir un regroupement familial pour ses enfants que si ceux-ci lui avaient été confiés au titre de l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’une décision de justice, dont il devait produire la copie accompagnée de l’autorisation de l’autre parent de laisser ses enfants venir en France. Or, si M. A a produit une attestation, rédigée par la mère des enfants, mentionnant qu’elle autorise ces derniers à rejoindre leur père en France, il est constant qu’il n’a communiqué aucune décision de justice permettant d’établir qu’il avait la garde de ses enfants. S’il allègue par ailleurs que ce type de jugement n’est pas délivré par les juridictions judiciaires sénégalaises, en tout état de cause, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 434-3 et L. 434 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, pour ce motif, le regroupement familial sollicité par M. A. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, M. A invoque les stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, qui imposent à l’autorité administrative d’accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Toutefois, M. A, qui vit séparé de ses enfants depuis 2017, se borne à alléguer qu’il est contraint de subvenir aux besoins de ses enfants restés au D du fait de l’indigence de leur mère, en plus de la pension alimentaire qu’il verse pour les enfants qu’il a sur le territoire français, sans démonter en quoi il serait dans l’intérêt supérieur de ses enfants de le rejoindre en France. En outre, rien ne s’oppose à ce que M. A rende visite à ses enfants au D ou que ceux-ci viennent en France, le temps qu’il satisfasse aux conditions requises pour le regroupement familial. Enfin, M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit à l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024, par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de regroupement familial. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados.
Copie sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
SIGNÉ
A. MACAUD
L’assesseure la plus ancienne,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHELEMY DE GELAS
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
N° 2500558
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Vanne ·
- Compétence ·
- Communauté de communes ·
- Permis de construire ·
- Suppression ·
- Distribution
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Département ·
- Pièces ·
- Logement social ·
- Commission
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Eau potable ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Masse ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Donner acte ·
- Suppression ·
- Enquête ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Apprentissage ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Étudiant ·
- Renouvellement ·
- Formation ·
- Suspension ·
- Diplôme ·
- Autorisation provisoire
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Arme ·
- Commerce de détail ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Dépense ·
- Police
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Asile ·
- Protection ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Comores ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Nationalité française ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Code civil ·
- Juridiction civile
- Justice administrative ·
- Transit ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.