Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2306825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Sedona, représentée par Me Buils, demande au tribunal :
de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à hauteur de 70 028 euros auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 ainsi que des pénalités correspondantes à hauteur de 12 363 euros ;
de lui accorder le sursis de paiement de cette imposition ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’action de l’administration était prescrite le 14 juin 2021 dès lors que la proposition de rectification, qui a été adressée à une autre adresse que celle du contribuable, n’a pas eu d’effet interruptif ;
- le droit de reprise de l’administration étant prescrit, c’est à tort qu’elle a procédé pour l’exercice de 2017 à la réintégration de la dotation aux provisions de 202 508 euros, qu’elle rejette la dotation aux provisions de 16 945 euros et qu’elle a ajouté un complément de bénéfice imposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Sedona ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Glize, conseillère,
- et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SARL Sedona située à Agen exerce une activité de soutien aux entreprises. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. L’administration a constaté que la provision pour dépréciation de créance au titre de l’exercice de 2016 était irrégulière et injustifiée dans son montant, que celle inscrite sur le résultat de l’exercice de 2017 était irrégulière et constituait un acte anormal de gestion et que la société avait omis de déclarer une partie de ses résultats. Une proposition de vérification lui a été envoyée le 10 juin 2021. La société a présenté des observations à l’administration le 30 juillet 2021, auxquelles il a été répondu le 20 septembre 2021. Les cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés d’un montant de 70 028 euros au titre de l’exercice de 2017, ainsi que des pénalités de 12 363 euros ont été mises en recouvrement le 16 janvier 2023. La société requérante a déposé une réclamation préalable le 2 février 2023, le silence gardé pendant six mois par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette réclamation. La société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017 pour un montant de 70 028 euros ainsi que des pénalités de 12 363 euros correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ». L’article L. 189 de ce livre dispose que : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les rectifications doivent être notifiées au contribuable. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
D’autre part, aux termes de l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I.- Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ; 2° Accordés à l’administration ou à toute personne ou entité et prévus par les dispositions du titre II des première, deuxième et troisième parties du livre des procédures fiscales, à l’exception des délais de prescription prévus par les articles L. 168 à L. 189 du même livre, par les dispositions de l’article L. 198 A du même livre en matière d’instruction sur place des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que par les dispositions de l’article 67 D du code des douanes ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 précitées que le délai de reprise de l’administration, qui expirait en principe le 31 décembre 2020, a été prorogé de 165 jours, soit jusqu’au 14 juin 2021.
L’administration, à qui la charge de la preuve de la notification régulière de ce document incombe, produit l’avis de réception comportant les mentions « présenté / avisé le 11 juin 2021 » et « distribué le 22 juin 2021 ». Toutefois, la société requérante soutient que l’avis de passage a été remis par erreur à un voisin et verse à l’instance un courriel du 7 juillet 2021 émis par le service clientèle de la Poste, ainsi qu’un courrier du 18 novembre 2022 du responsable de la plateforme de préparation et distribution du courrier et du passage d’Agen, qui mentionnent de manière concordante, au sujet du courrier comportant le même numéro d’envoi que celui figurant sur le pli contenant la proposition de rectification, que l’avis de passage a été déposé par erreur dans une autre boite aux lettres. L’administration ne remet pas en cause l’authenticité de ces attestations. Dès lors, c’est à la date de présentation, le 22 juin 2021 que la proposition de notification doit être réputée avoir été notifiée. L’administration ne peut, dès lors, être regardée comme ayant interrompu la prescription du délai de reprise antérieurement au 14 juin 2021. Par suite, le délai de reprise des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2017 était prescrit à la date à laquelle celles-ci ont été mises en recouvrement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société requérante est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice de 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SARL Sedona en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La SARL Sedona est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur respectivement de 70 028 euros et de de 12 363 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL Sedona la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Sedona est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Sedona et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme Glize, conseillère,
Mme Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
Le président,
D. FERRARI
La greffière,
L. SAFRAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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