Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2303257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2303257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret faire droit à sa demande dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que les motifs du refus ne lui ont pas été communiqués malgré sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas sérieusement examiné sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention franco sénégalaise et l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté du recours gracieux et de la requête en annulation de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bailleul a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 8 août 2031, a déposé le 22 mars 2021 une demande de regroupement familial en faveur de son épouse Mme C…, née le 10 février 2002. Il demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Loiret a implicitement refusé de faire droit à sa demande.
Il ressort des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception de sa demande le 5 août 2021 par un courrier indiquant à M. A… que sa demande a été enregistrée le 16 juin 2021 et que faute de réponse dans un délai de six mois, cette demande sera considérée comme rejetée. Ce courrier indique également les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant plus de six mois par l’administration sur la demande de M. A… a fait naître une décision implicite de rejet en date du 16 décembre 2021. M. A… disposait à compter de cette date d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 17 février 2022, pour saisir la juridiction administrative d’un recours contentieux ou le préfet d’un recours gracieux. Le recours contentieux de M. A… n’a été formé que le 3 août 2023 et le premier recours gracieux le 11 mars 2022. Ainsi, ils ont été présentés tardivement et sa requête n’est, par suite, pas recevable. La circonstance que des échanges tant avec le défenseur des droits qu’avec les services de la préfecture, postérieurs à l’expiration du délai de recours, auraient pu légitimement lui laisser penser qu’aucune décision implicite de la préfète n’était intervenue ne sont pas de nature à remettre en cause l’application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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