Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2025, n° 2507708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, la société LB Equipement, représentée par Me Brengarth, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police du
21 février 2025 portant rejet de sa demande d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments, de catégorie C et D ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de délai
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a engagé des dépenses de sécurité s’élevant à 37 000 euros nécessaires à l’autorisation de commerce en détail d’armes, de munitions et de leurs éléments, de catégorie C et D, soit 47,86% des investissements de départ pour démarrer son activité d’armurerie, et que l’engagement à perte d’une telle somme signifie son insolvabilité et la cessation définitive de son activité à court terme ; que son plan d’affaire prenait en compte la possibilité de vendre de tels équipements si bien qu’une marge de
14 291, 67 euros par mois issue de l’activité d’armurerie était anticipée par la société ; elle soutient enfin que, dans la perspective de l’obtention de cette autorisation, elle a pris à bail de nouveaux locaux dont le loyer mensuel s’élève à 5 326.66 euros mensuel.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles
L. 313-3, L. 313-8 et L. 313-9 du code de la sécurité intérieure ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la décision contestée retenant à tort les enjeux urbanistiques, économiques, touristiques et sociaux avancés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 256396 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société LB Equipement exploite un établissement commercial au 23 rue du Mail, dans le deuxième arrondissement de Paris spécialisée dans la vente d’équipements et de fournitures à destination notamment des forces de l’ordre et des militaires. Par une décision du 21 février 2025, le préfet de police a rejeté, sa demande d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie C et D à cette même adresse présentée le 10 septembre 2024. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La société requérante soutient, pour justifier de l’urgence, que ce refus d’autorisation d’ouverture d’un commerce de détail d’armes, de munitions et de leurs éléments de catégorie C et D lui porte un préjudice grave et immédiat au regard des dépenses de sécurisation engagées, à hauteur de 37 000 euros, et de l’impossibilité de rembourser le crédit consenti pour ces investissements ainsi que la prise à bail de nouveaux locaux pour ouvrir l’armurerie. Toutefois, la société requérante produit à l’appui de ses affirmations une attestation comptable rédigée en des termes peu précis affirmant que « la société traverse une période de difficultés financière importantes, avec des dettes fournisseurs, fiscales et sociales en retard de paiement () dans ce cadre, l’encaissement d’une marge complémentaire estimée provenant de l’activité d’armurerie de 14 291,67 euros par mois améliorait significativement la situation financière et serait de nature à lui permettre de retrouver un équilibre financier » accompagnée d’un tableau comparatif affichant la marge estimée sur l’année 2024 avec et sans l’activité d’armurerie. Cette seule attestation comptable et ce tableau de marge estimée ne permettent pas de cerner la situation financière globale de la société, le niveau de son endettement et de sa trésorerie, et sa capacité à maintenir l’exploitation de son commerce actuel alors que, par ailleurs, il résulte de ses écritures qu’elle équipe les forces de l’ordre de Paris en matériel vestimentaire et réunit près de 20 000 clients. De plus, la société requérante n’établit pas ne pouvoir obtenir un étalement du remboursement des crédits qu’elle déclare avoir souscrits pour les dépenses de sécurisation qu’elle a engagées. En outre, si elle se prévaut de dépenses locatives nouvelles engagées par anticipation dès juin 2024, elle ne produit pas le bail et en tout état de cause, elle ne pouvait ignorer sans commettre d’imprudence que l’obtention de l’autorisation sollicitée pouvait ne pas être accordée. Par suite, la société requérante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat sur sa situation nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés La condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société LB Equipement doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société LB Equipement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LB Equipement.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
La juge des référés,
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507708
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