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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2001166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2001166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2020 et le 7 avril 2022, M. A B, représenté par Me Goeury-Giamarchi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement de déposer les installations électriques et de remettre en l’état sa façade ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— les moyens du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse ne sont pas fondés ;
— l’ancrage de lignes électriques sur sa façade constitue une emprise irrégulière qui n’est pas régularisable ;
— cet ancrage dégrade sa façade et représente un danger important ;
— la responsabilité du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse est engagée sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics causés à un tiers ;
— il est fondé à demander la remise des lieux en l’état dès lors qu’il suffirait de mettre en place un double poteau permettant de constituer une tête de ligne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat soutient :
— le recours à la procédure d’utilité publique permettrait de régulariser l’implantation de l’ouvrage sur la propriété du requérant dès lors qu’il est possible d’accéder à l’ouvrage depuis l’extérieur de sa maison ;
— compte tenu, d’une part, de l’exigence de continuité de desserte en électricité des constructions voisines et, d’autre part, des difficultés techniques et financières tenant au déplacement de l’ouvrage, il y a atteinte excessive à l’intérêt général comparativement aux inconvénients que pourraient représenter pour le requérant la présence de l’ancrage dont il demande la suppression, inconvénients dont du reste ce dernier ne justifie pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie ;
— le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pierre Monnier, président ;
— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Goeury-Giamarchi, avocate de M. B, ainsi que celles de Me Giansily, substituant Me Muscatelli, avocat du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est devenu propriétaire le 31 mars 2011 d’une maison de deux étages située au lieudit Poggio de la commune de Farinole, sur la parcelle cadastrée section B n° 290. Par un courrier en date du 24 juin 2020, M. B, ayant constaté que des ancrages électriques, implantés irrégulièrement dégradaient la façade de sa maison et présentaient un danger important, a adressé par l’intermédiaire de son assureur au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse une demande tendant à la remise des lieux en l’état en procédant à la dépose de ces installations électriques irrégulièrement implantées. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse de remettre les lieux en l’état.
Sur les conclusions tendant à la remise des lieux en l’état :
2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général. Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d’un ouvrage public irrégulièrement implanté, qui fait obstacle à ce que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l’intérêt général qui s’attache à l’ouvrage en cause, de le faire déclarer d’utilité publique et d’obtenir ainsi la propriété de son terrain d’assiette par voie d’expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d’expropriation avait été envisagée et était susceptible d’aboutir.
3. Aux termes de l’article L. 323-3 du code de l’énergie, reprenant les dispositions du premier et du deuxième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : « Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative () ». Selon l’article L. 323-4 du même code, reprenant les dispositions du troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : " () La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu’au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l’exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d’électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; () « . Aux termes de l’article 52 du décret du 29 juillet 1927 : » L’enquête pour l’établissement des servitudes d’appui, de passage ou d’ébranchage prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l’étendue des sujétions en résultant. (). « . Selon l’article 52 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie : » L’enquête pour l’établissement des servitudes d’appui, de passage ou d’ébranchage prévue à l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 a lieu sur un plan parcellaire indiquant toutes les propriétés atteintes par les servitudes, avec les renseignements nécessaires pour faire connaître la nature et l’étendue des sujétions en résultant. () « . L’article 1er du décret du 6 octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique énonce que : » Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d’appui, de passage, d’ébranchage ou d’abattage prévues au troisième alinéa de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. Cette convention produit, tant à l’égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets de l’approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu’elle intervienne en prévision de la déclaration d’utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l’absence de déclaration d’utilité publique, par application de l’article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les servitudes mentionnées par l’article 12 de la loi du 15 juin 1906, codifié aux articles L. 323-3 et suivants du code de l’énergie, ne peuvent être instituées qu’après l’enquête publique prévue par l’article 52 du décret du 29 juillet 1927 ou par la convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967.
En ce qui concerne l’irrégularité de l’emprise :
4. Il résulte de l’instruction que l’installation de la ligne électrique et l’ancrage sur la maison de la parcelle cadastrée section B n° 290 appartenant à M. B ont été réalisés sans qu’ait été mise en œuvre la procédure d’établissement des servitudes après déclaration d’utilité publique prévue par la loi du 15 juin 1906, désormais codifiée dans le code de l’énergie. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une convention de servitude autorisant ces installations aurait été conclue avec les propriétaires successifs de cette parcelle. Le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse ne justifie d’aucun titre qui, en l’absence d’accord avec ces derniers, aurait été délivré à cette fin par l’autorité administrative. Ainsi, ces ouvrages publics sont irrégulièrement implantés. Par suite, la ligne électrique ainsi que l’ancrage des câbles sur la propriété de M. B constituent une emprise irrégulière.
En ce qui concerne les possibilités de régularisation :
5. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B et le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse seraient disposés à conclure la convention de servitude prévue par l’article 1er du décret du 6 octobre 1967. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse aurait effectivement envisagé, à la date du présent jugement, de recourir à une procédure d’établissement de servitudes après déclaration d’utilité publique alors même que le requérant lui avait déjà demandé, par courrier en date du 15 juin 2017, de mettre fin à l’emprise irrégulière. Par suite, eu égard à la nature et à l’ampleur de l’irrégularité, une régularisation appropriée n’est pas possible.
En ce qui concerne la mise en balance des intérêts :
6. M. B fait valoir que le poids de l’ancrage dégrade la façade de sa maison et présente un danger important pour sa propriété. Toutefois, M. B, n’établit pas que l’ancrage présenterait un risque autre que celui révélé par l’apparition de petites fissures. En outre, le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse affirme que le coût de reconfiguration du réseau par la création d’un nouveau réseau souterrain s’élèverait au minimum à la somme de 70 000 euros, qui serait de surcroît doublée en cas probable de présence d’amiante dans le sol. D’une part, le requérant fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu’il suffirait de mettre en place un double poteau permettant de constituer une tête de ligne. D’autre part, l’affirmation du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse selon laquelle l’implantation d’un tel support n’est pas envisageable en raison de l’accès difficile est démentie par la présence d’un pylône électrique à proximité de la maison du requérant. Néanmoins, les seuls inconvénients liés aux fissures que la présence de cette installation entraîne pour M. B ne sont pas supérieurs à ceux qui résulteraient des coupures d’électricité que les travaux provoqueraient pendant une période assez longue pour plusieurs habitants ainsi que de la mise en place, eu égard au coût d’une telle opération, d’un double poteau, lequel, au demeurant, viendrait encore aggraver le désordre esthétique reconnu par le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse, eu égard au caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l’ancrage électrique et à l’atteinte à l’intérêt général que représenterait sa suppression, de déposer les installations électriques et de remettre en l’état sa façade.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B demande au titre des frais liés à l’instance. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse présentées à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Pierre Monnier, président ;
— M. Jan Martin, premier conseiller ;
— M. Hanafi Halil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
P. MONNIERLe premier conseiller,
Signé
J. MARTIN
La greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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Textes cités dans la décision
- Loi du 16 octobre 1919
- Loi du 15 juin 1906
- Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
- Décret du 29 juillet 1927
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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