Rejet 28 mai 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 28 mai 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. C D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation compte tenu de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement depuis la prise de pouvoir des Talibans ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau (cabinet Actis Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 13 mai 1996, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 décembre 2020. Il a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 2 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 21 juin 2024. Par un arrêté du 17 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « II. – Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu’elle est saisie d’une telle demande, qu’elle transmet sans délai au bureau d’aide juridictionnelle compétent () ». Aux termes de l’article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Si M. D, qui est représenté par un avocat, demande à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, il ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, alors qu’une telle demande n’apparaît pas dans les registres du tribunal. Dans ces conditions, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () ». Aux termes de l’article L. 612-12 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-01258 du 22 août 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-529 de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la date d’entrée en France de M. D ainsi que sa nationalité et sa date de naissance, et relève que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA puis par la CNDA par des décisions des 2 février 2023 et 21 juin 2024 notifiées respectivement les
16 février 2023 et 28 juin 2024. L’arrêté précise, en outre, qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, est suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation du requérant quand bien même les perspectives de mise à exécution de la mesure seraient limitées, ce qui n’est au demeurant pas établi. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. D, à qui il appartient de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’apprécier la réalité et la teneur des risques personnels et actuels qu’il estime encourir en cas de retour en Afghanistan, du fait de la prise de pouvoir des Talibans et de son « profil occidentalisé », se borne à invoquer son séjour en Europe depuis trois ans sans apporter aucun élément circonstancié et propre à sa situation personnelle permettant de considérer qu’il a acquis un tel profil ou qu’un tel profil risque de lui être imputé. Par ailleurs, si M. D invoque la situation de violence aveugle reconnue dans la province de Nangarhar dont il est originaire et dans la province de Kaboul par laquelle il serait contraint de transiter pour rejoindre sa province d’origine ainsi que la désorganisation générale de son pays, d’une part, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’il a nécessairement vocation à s’établir dans la région en cause, d’autre part, il ne fait état d’aucun élément propre à sa situation particulière permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé, en cas de retour dans cette région ou de transit par la région de Kaboul, à des risques de traitements inhumains et dégradants ou à des risques pour sa vie en raison de la situation de violence aveugle qui y sévit. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Si M. D se prévaut de liens privés et familiaux en France, il ne produit aucune pièce ni n’apporte aucune précision pour en justifier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait porté une disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant en prenant l’arrêté attaqué. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. D à quitter le territoire français et en fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de police et à Me Pafundi.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
« signé »
E. Armoët
La présidente,
« signé »
M. SalzmannLa greffière,
« signé »
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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