Rejet 11 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 11 mai 2023, n° 2104618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Edeis, l' association Amicale du Train Classique ( ATC ) c/ société Edeis, société Edeis Aéroport Aix |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, l’association Amicale du Train Classique (ATC), représentée par Me Fouilleul, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle la société Edeis Aéroport Aix a rejeté sa demande tendant à la modification de la convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels ;
2°) d’enjoindre à la société Edeis Aéroport Aix d’établir une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine public non constitutive de droits réels en application des articles R. 224-1 et suivants du code de l’aviation civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la société Edeis Aéroport Aix la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il est mis à disposition des usagers, associations et aéroclubs des parcelles et hangars en contrepartie du paiement d’une redevance, qui contrairement à ce que soutient la société Edeis, doit être qualifiée de redevance pour service rendu ;
— La redevance sollicitée par Edeis est bien directement liée à l’exploitation des aéronefs, notamment pour l’instruction des pilotes ;
— Edeis a procédé à une augmentation de redevance de plus de 420 % par mètre carré en contradiction avec le principe de modération et avec les tarifs définis à l’article 15 de la convention de concession du 14 décembre 2017 signée entre l’Etat et Edeis, qui prévoit que les tarifs de stationnement font partie des redevances régulées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la société Edeis Aéroport Aix, représentée par Me Guijarro, conclut au rejet de la requête, à titre reconventionnel de constater que l’association ATC est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018, de lui ordonner de libérer la parcelle occupée et la parcelle de terrain nu à défaut de régularisation de la convention d’occupation du domaine public qui lui a été soumise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois du jugement à intervenir, et de la condamner à lui payer la somme de 10 675,24 euros, sauf à parfaire, au titre de son occupation irrégulière et de l’utilisation des infrastructures de l’aérodrome, augmentée des intérêts capitalisés à la date d’échéance de chaque facture. La société Edeis demande, en outre, qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association ATC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées, par lettre du 29 mars 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles présentées par la société Edeis Aéroport Aix, dès lors que la requête relève du contentieux de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile,
— le code des transports,
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique,
— les observations de Me Cournand, représentant l’association ATC, et les observations de Me Guijarro, représentant la société Edeis Aéroport Aix.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à une convention de concession conclue entre l’Etat et la société Edeis Aéroport Aix le 14 décembre 2017, la société Edeis Aéroport Aix exploite en tant que concessionnaire l’aérodrome d’Aix-les-Milles depuis le 1er janvier 2018. L’association ATC disposait depuis le 31 décembre 2014 d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour une place de parking avion dans un hangar commun numéroté M6 moyennant une redevance de 956,88 euros hors taxes par an et la mise à disposition d’une parcelle de terrain nu de 190 m², sur laquelle est implantée un mobil-home construit par l’occupante, abritant la salle de formation de l’association, moyennant une redevance de 4,90 euros par mètre carré hors taxes par an. Cette autorisation expirait le 31 décembre 2017. Le 3 mai 2019, l’association ATC a reçu une nouvelle convention d’occupation du domaine public de la part de la société concessionnaire lui demandant de signer ladite convention d’ici au 5 juin 2019. Puis, le 14 mai 2020, elle a été destinataire d’une nouvelle demande de signature de la convention. Le 26 janvier 2021, l’association ATC a demandé à la société Edeis de reprendre les termes de la convention proposée. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 14 juin 2021 par laquelle la société Edeis a rejeté sa demande et d’ordonner à cette dernière d’établir une nouvelle convention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile, dans sa version applicable au litige : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 6325-1 du code des transports sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien () ». Et aux termes de l’article R. 224-2 du même code : " Les dispositions suivantes s’appliquent sur les aérodromes dont le trafic annuel moyen des trois dernières années a dépassé 100 000 passagers : 1° Les redevances comprennent notamment () la redevance de stationnement, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l’énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l’aéronef et, le cas échéant, de celles de l’aire de stationnement « . Aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports : » Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce./ Le montant des redevances tient compte de la rémunération des capitaux investis sur un périmètre d’activités précisé par voie réglementaire pour chaque aérodrome, appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres pris en compte pour les entreprises exerçant des activités comparables. Il peut tenir compte des dépenses, y compris futures, liées à la construction d’infrastructures ou d’installations nouvelles avant leur mise en service./ Il peut faire l’objet, pour des motifs d’intérêt général, de modulations limitées tendant à réduire ou compenser les atteintes à l’environnement, améliorer l’utilisation des infrastructures, favoriser la création de nouvelles liaisons ou répondre à des impératifs de continuité et d’aménagement du territoire./ Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome () « . Et aux termes de l’article L. 6325-3 de ce code : » Sous réserve de l’accord du signataire de la convention prévue par l’article L. 6321-3, dans les cas où il s’applique, l’exploitant d’un aérodrome établi sur le domaine public peut percevoir des redevances domaniales auprès des tiers autorisés à occuper ou utiliser ce domaine pour d’autres objets que les services publics aéroportuaires mentionnés à l’article L. 6325-1 et au-delà du droit d’usage qui appartient à tous. Ces redevances peuvent tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant ou au bénéficiaire du domaine () ".
3. Une redevance pour service rendu peut être légalement établie à la condition, d’une part, que les opérations qu’elle est appelée à financer ne relèvent pas de missions qui incombent par nature à l’Etat et, d’autre part, qu’elle trouve sa contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l’utilisation de l’ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. En l’espèce, l’association ATC soutient que la redevance sollicitée par Edeis est directement liée à l’exploitation des aéronefs et pour l’instruction des pilotes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté que la société Edeis ne fournit à l’association qu’une parcelle et une place de parking avion dans le hangar M6, à l’exclusion de tout service aéroportuaire. En outre, il ressort de la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public correspondant à l’année 2017 et versée au dossier par la requérante que l’Etat, puis la société Aéroport Marseille Provence, demandaient à l’association ATC de payer une redevance d’occupation liée à cette autorisation d’occupation temporaire, et non une redevance pour service rendu. Enfin, le fait que la convention de concession entre l’Etat et Edeis du 14 décembre 2017 mentionne le montant des redevances qu’elle doit appliquer aux usagers de l’aérodrome, en lien direct avec l’exploitation des aéronefs, ne suffit pas à qualifier la requérante, qui est simplement occupant d’une place dans un hangar commun abritant des aéronefs et d’un mobil-home, d’usager du service public aéroportuaire au sens des dispositions précitées du code des transports. Dans ces conditions, la redevance dont l’association doit s’acquitter doit être regardée comme une redevance domaniale rémunérant un droit d’occupation privative du domaine public, ne bénéficiant qu’à l’association requérante et à ses membres. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la qualification de redevance domaniale retenue par Edeis devra être écarté dans l’ensemble de ses branches.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public « présente un caractère précaire et révocable » ; aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () » ; aux termes de l’article L. 2125-3 du même code, « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ».
5. En l’absence de réglementation particulière, toute autorité gestionnaire du domaine public est compétente, sur le fondement des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, pour délivrer les permissions d’occupation temporaire de ce domaine et fixer le tarif de la redevance due en contrepartie de cette occupation, en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de cette occupation. La requérante verse au dossier sa précédente autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour 2017, qui prévoyait le versement d’une redevance domaniale de 956,88 euros hors taxes par an pour l’occupation d’une place de parking avion dans le hangar commun M6, et une redevance de 4,90 euros par mètre carré hors taxes par an pour la mise à disposition d’une parcelle de terrain nu et l’utilisation du mobil-home construit par l’occupante. Il est dès lors constant que la requérante s’acquittait, en application de cette précédente convention, d’une redevance domaniale versée au regard de l’avantage tiré de la possibilité de stationner un aéronef et de mener notamment des activités d’instruction de pilotes. Ainsi, au regard de la précédente convention, la requérante ne bénéficiait ni d’un droit au renouvellement de cette autorisation, ni d’un droit acquis au paiement des redevances antérieures. L’association requérante n’établit pas davantage que la redevance prévue dont le montant annuel a été fixé à 10 euros par mètre carré pour le terrain et à 956,88 euros par an pour la place de parking dans le hangar commun tout en indiquant que les emplacements des aéronefs dans les hangars communs augmenteraient pour atteindre 1 800 euros par an le 1er janvier 2020, présenterait un caractère manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature qu’elle est susceptible de retirer de cette occupation. Par suite, le moyen tiré de ce que la redevance demandée par la société Edeis, bien qu’elle corresponde à une augmentation de 420 %, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation, qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile et l’obligation de modération prévue par l’article L. 6325-1 du code des transports, doit être écarté dans l’ensemble de ses branches.
6. Il résulte de tout ce qui précède que l’association ATC n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet du 14 juin 2021 de sa demande tendant à la modification de la convention d’occupation du domaine public non constitutive de droits réels. Par suite, la requête de l’association ATC doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions reconventionnelles :
7. En principe, un défendeur n’est pas recevable à présenter, dans un litige tendant à l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles contre le demandeur. La recevabilité de telles conclusions s’apprécie seulement au regard de l’objet principal du litige et non au regard des conclusions qui, revêtant un caractère accessoire à la demande principale, sont présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative en vue d’assurer l’exécution de la décision juridictionnelle à intervenir dans ce litige. Dès lors, si des conclusions tendant à la mise en œuvre des mesures prévues par ces articles à la suite d’une annulation d’un acte pour excès de pouvoir relèvent de la pleine juridiction, dans la mesure où le juge doit y statuer en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre recevables des conclusions reconventionnelles présentées par le défendeur dans un litige d’excès de pouvoir.
8. En l’espèce, et dès lors que le présent litige est un litige d’excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles de la société Edeis tendant à constater que l’association ATC est occupante sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2018, de lui ordonner de libérer la parcelle occupée et la parcelle de terrain nu à défaut de régularisation de la convention d’occupation du domaine public qui lui a été soumise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans le délai de deux mois du jugement à intervenir, et à ce qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 10 675,24 euros, sauf à parfaire, au titre de son occupation irrégulière et de l’utilisation des infrastructures de l’aérodrome, augmentée des intérêts capitalisés à la date d’échéance de chaque facture, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Edeis Aéroport Aix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association ATC une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Edeis Aéroport Aix et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association ATC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par la société Edeis Aéroport Aix sont rejetées.
Article 3 : L’association ATC versera une somme de 1 000 euros à la société Edeis Aéroport Aix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association ATC et à la société Edeis Aéroport Aix.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
J. A
Le président,
Signé
J.-M. LasoLe greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier
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