Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 juil. 2025, n° 2506309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506309 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. C A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter la décision de la commission de médiation du 26 septembre 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient qu’aucune proposition d’hébergement ne lui a été faite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. En premier lieu, aux termes du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. »
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 778-8 du même code : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ». En définissant ainsi un régime d’astreinte spécifique le législateur a nécessairement exclu que le juge puisse prononcer, dans le cadre de la procédure de droit commun d’exécution des jugements prévue, notamment, par l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
4. Par une ordonnance du 8 avril 2025, le président du tribunal administratif a enjoint à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 500 euros par mois de retard destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, d’assurer l’hébergement de M. A avant le 30 mai 2025. Cette injonction et cette astreinte ont été prononcées sur le fondement des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, et sont exclusives de tout autre dispositif d’exécution ou d’astreinte prévu par le code de justice administrative. S’agissant d’une astreinte prononcée après le 1er janvier 2016, il appartient à l’administration de faire procéder, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, au versement de l’astreinte au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an.
5. Il résulte de ces dispositions et de l’avis du Conseil d’Etat n° 396853 du 27 mai 2016, Mme B, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l’astreinte par le juge, auxquelles l’obligation pour l’Etat de verser le montant des astreintes au fonds d’accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe au représentant de l’Etat dans le département, tant que l’injonction n’est pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au fonds dès qu’elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l’Etat estime avoir exécuté l’injonction il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
6. En conséquence, la requête de M. A qui doit être regardée comme tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de lui proposer un logement ne peut qu’être rejetée, une telle injonction ayant déjà été prononcée le 8 avril 2025.
7. En revanche, si M. A estime avoir subi un préjudice du fait de la carence du préfet de l’Isère dans la mise en œuvre du droit au logement opposable, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, et après avoir introduit une demande indemnitaire préalable auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires à fin de réparation de son éventuel préjudice par une requête distincte.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée sur le fondement du 4° précité de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère pour information.
Fait à Grenoble, le 31 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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