Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 30 mars 2026, n° 2602544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé son assignation à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui restituer ses documents d’identité et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
L’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence, de défaut de motivation, de défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
L’arrêté portant assignation à résidence est également entaché d’une méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que d’une erreur de fait, et d’une méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, car il vit en France avec son épouse et leurs trois enfants ;
Son document d’identité devra lui être restitué ;
L’interdiction de sortir du département de l’Essonne doit être annulée.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Descours-Gatin pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 mars 2026 en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Descours-Gatin ;
- et les observations de Me Guidou, substituant Me Saligari, représentant M. B…, présent, qui reprend ses écritures et qui précise qu’il est en France depuis 10 ans, a demandé un titre de séjour à titre exceptionnel, que l’arrêté ne précise pas la présence en France de son épouse et de leurs enfants qui sont scolarisés, qu’il doit se présenter au commissariat tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, alors qu’il présente des garanties de représentation et a remis son passeport ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant Kazakh né le 25 septembre 1987 à Shymkent (Kazakhstan), demande l’annulation de l’arrêté en date du 19 février 2026 par lequel la préfète de l’Essonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Essonne pour une durée de quarante-cinq jours, lui a fait obligation de se présenter quotidiennement, y compris les dimanches et jours fériés, au commissariat de police de Montgeron et lui a fait interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation.
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». L’article L. 733-1 de ce code dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / (…) ».
Par un arrêté en date du 19 février 2026, la préfète de l’Essonne, se fondant sur une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police de Paris le 21 juin 2024, notifiée à l’intéressé le 2 juillet 2024, à l’encontre de M. B…, et sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles l’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation de quitter le territoire français, et considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. B… justifie d’une adresse au 1, rue des Trèfles à Morangis (Essonne) jusqu’à ce qu’il quitte le territoire français, a prononcé l’assignation à résidence de ce ressortissant khazakh dans le département de l’Essonne pour une durée de 45 jours.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… A…, cheffe de bureau de l’éloignement du territoire, bénéficiant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne en date du 22 septembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour prononcer l’assignation à résidence de l’intéressé, la préfète n’étant pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à l’intéressé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre l’arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté et du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En troisième lieu, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que la préfète de l’Essonne pu légalement prononcer l’assignation à résidence de M. B… qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de police de Paris le 21 juin 2024, notifiée à l’intéressé le 2 juillet 2024, et qui n’a pas été exécutée spontanément par l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B… dans le département de l’Essonne où il réside avec son épouse et leurs trois enfants n’ayant pas, par elle-même, pour effet de le séparer de sa famille, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne aurait porté une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En cinquième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, M. B… n’établit pas que les modalités de l’assignation à résidence l’obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police de Montgeron, commune proche de sa commune de résidence, porteraient une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
En septième et dernier lieu, M. B… n’explique pas en quoi l’interdiction de sortir du département de l’Essonne sans autorisation, qui constitue l’une des modalités de l’assignation à résidence, serait illégale.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Ch. Descours-GatinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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