Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 26 nov. 2025, n° 2413384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A… D…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas établi que sa demande d’asile aurait été définitivement rejetée ni qu’une éventuelle décision de rejet lui aurait été régulièrement notifiée ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant interdiction de retour n’est pas suffisamment motivée et la durée de cette interdiction n’est pas mentionnée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique au tribunal les pièces utiles en sa possession.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bories, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissant camerounaise née le 10 juin 1984, est entrée en France le 21 février 2023. Elle a présenté le 24 août 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2024, notifiée le 18 août 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juin 2024, notifiée le 22 juillet 2024. Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 22 avril 2025, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les autres conclusions :
En premier lieu, par un arrêté SGAD n°2024-031 du 2 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, responsable de la section « Dublin et OQTF », signataire de l’arrêté attaqué, afin de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent notamment les obligations de quitter le territoire français prises à l’encontre des déboutés du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte, en toutes ses décisions, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, alors même qu’il ne présente pas une description exhaustive de la situation de Mme D…. S’agissant en particulier de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, si ce délai n’apparaît pas dans les motifs de l’arrêté attaqué, il est en tout état de cause mentionné dans son dispositif. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », produit par le préfet des Hauts-de-Seine, et dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 14 mars 2024, notifiée le 18 août 2024, et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 juin 2024, notifiée le 22 juillet 2024. La requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’exactitude des informations contenues dans ce fichier. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
La requérante, entrée très récemment en France, ne justifie pas d’une ancienneté de séjour suffisante sur le territoire national à la date de l’arrêté attaqué. En outre, elle ne produit aucun élément relatif à sa situation familiale et, à cet égard, n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Enfin, si elle soutient qu’elle a dû fuir son pays afin d’échapper à un parcours de prostitution, qu’elle suit actuellement un parcours de réinsertion et qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique, elle ne produit aucun élément au soutien de cette allégation. Par suite, c’est sans méconnaître les stipulations précitées et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La requérante, qui soutient qu’elle pourrait être à nouveau victime d’un réseau de prostitution en cas de retour au Cameroun, se prévaut d’un rapport de l’OFPRA du 23 août 2021 relatif à la traite des êtres humains dans ce pays. Toutefois, elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels elle serait, selon elle, personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Au demeurant, et ainsi qu’il a été dit, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA en 2024. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller.
M. Bories, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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