Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 nov. 2025, n° 2505121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre, 14 octobre et 20 novembre 2025, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au Centre hospitalier régional universitaire de Tours (CHRU) de corriger le compte-rendu médical établi en 2019 en faveur de son fils A… C… en mentionnant que les évaluations ont été réalisées sous traitement médicamenteux dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de lui délivrer une attestation écrite et signée confirmant que le traitement était actif au moment des tests et que son maintien avait été expressément demandé dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier régional universitaire de Tours tous les frais exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction et notamment du mémoire complémentaire de la requérante enregistré le 14 octobre 2025, que le Centre hospitalier régional universitaire de Tours a, par un courrier du 1er octobre 2025 adressé à la requérante, et non au tribunal alors que le contentieux était ouvert devant lui et que ledit centre hospitalier avait reçu communication de la requête, précisé à cette dernière qu’il ne revenait pas à la direction du CHRU de Tours de se positionner sur le contenu d’un compte rendu médical et que, bien que la législation en vigueur autorise les patients à demander la correction de leur dossier médical, les médecins restent seuls garants du contenu de ce dossier et, à ce titre, il leur revient de statuer sur l’opportunité des demandes de modification. Ce courrier ajoute que le courriel di 11 septembre 2025 de la requérante a été transmis au docteur D…, praticien du service de pédopsychiatrie et rédacteur du compte-rendu considéré contenu et, qu’après examen de sa demande, ce dernier a estimé que la non-mention du traitement ne remet en cause ni la validité ni la fiabilité de l’évaluation réalisée en sorte qu’il ne procédera pas à la modification sollicitée. Dans ces conditions, la requête de Mme C… tendant à ce que le juge des référés enjoigne au CHRU de Tours de corriger dans un délai de quinze jours le compte-rendu médical établi en 2019 en faveur de son fils A… C… en mentionnant que les évaluations ont été réalisées sous traitement médicamenteux ferait obstacle à l’exécution de la décision de rejet prise par le CHRU de Tours. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au Centre hospitalier régional universitaire de Tours.
Fait à Orléans, le 20 novembre 2025
Le juge des référés,
G. E…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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