Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 29 déc. 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, par lequel le maire de Sarry l’a mis en demeure d’élaguer, dans un délai de trente jours, les plantations qu’il possède sur sa propriété, située sur le territoire de la< commune au 4 grande rue, et qui débordent sur les emprises de la voie communale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. M. C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la mise en demeure dont il a fait l’objet le 28 octobre 2025 de la part du maire de Sarry. Toutefois, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative, que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ici présentées dans le cadre d’une instance en référé, sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, et en tout état de cause, à supposer même que M. C… puisse être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de cette mise en demeure, de telles conclusions à fin de suspension seraient également ici irrecevables, étant présentées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, qui exigent que ces conclusions soient introduites par une requête distincte de la requête à fin d’annulation. Par conséquent, sa requête ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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