Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2205805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205805 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 septembre 2022, 23 septembre 2022, 30 mars 2023 et 15 janvier 2024, la commune de Chapareillan, représentée par Me Drouin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et à la société par actions simplifiée Centre interrégional de gestion d’assurances collectives (la société CIGAC) de couvrir le sinistre déclaré conformément au contrat d’assurance ;
2°) de condamner la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société CIGAC à lui payer la somme de 46 063,63 euros outre intérêts au taux légal et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société CIGAC une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déclaré le sinistre relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service de son agente, Mme A…, dès qu’elle a été en possession de l’ensemble des pièces exigées par le contrat d’assurance et dans un délai de moins de quatre-vingt-dix jours ;
- en tout état de cause, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne justifie pas du préjudice que lui causerait une déclaration éventuellement tardive de ce sinistre ;
- elle est fondée à solliciter la prise en charge du plein traitement de son agente à compter de février 2021, ainsi que le remboursement des honoraires médicaux et frais exposés pour la maladie imputable au service.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 janvier 2023 et le 7 novembre 2023, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, représentée par Me Deygas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Chapareillan une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle ne doit pas sa garantie dès lors que la déclaration de sinistre est intervenue tardivement pour avoir été effectuée plus de quatre-vingt-dix jours après que la commune de Chapareillan en a eu connaissance, à savoir lors de la demande d’imputabilité au service présentée par son agente ;
- la tardiveté de la déclaration lui cause un préjudice dès lors qu’elle fausse son appréciation du risque, qu’elle ne lui a pas permis d’adapter le montant de la prime audit risque dès 2022 et qu’elle l’a empêchée de conduire elle-même la contestation de la demande de l’agente ;
- l’indemnité réclamée doit en toute hypothèse être réduite à hauteur du montant des indemnités de fonction de l’agente.
La requête a été communiquée à la société CIGAC et à Mme B… A…, qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Rogniaux,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
- les observations de Me Drouin, représentant la commune de Chapareillan, et de Me Leroy, représentant la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne.
Considérant ce qui suit :
Suivant acte d’engagement du 20 décembre 2018, la commune de Chapareillan a attribué l’assurance de son risque statutaire à un groupement conjoint constitué de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société par actions simplifiée Centre interrégional de gestion d’assurances collectives (la société CIGAC). Le 3 janvier 2022, elle a déclaré le sinistre « maladie professionnelle » de Mme A…, son agente, placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 15 février 2021 par un arrêté du 22 décembre 2021. Par courrier du 14 janvier 2022, la société CIGAC a opposé à la commune de Chapareillan un refus de garantie du sinistre, en raison de la tardiveté de sa déclaration. Par la présente requête, la commune de Chapareillan demande la condamnation de la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société CIGAC à lui verser les sommes dues et à couvrir le sinistre.
Sur le principe de garantie :
En ce qui concerne la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne :
Aux termes de l’article L. 113-2 du code des assurances : « L’assuré est obligé : (…) 4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés (…) ».
La clause « obligations de l’assuré en cas de sinistre » des conditions générales du contrat d’assurance stipule que « lorsqu’un sinistre survient, l’assuré doit adresser à l’assureur les documents énoncés dans le tableau suivant et respecter le délai de déclaration ». Ledit tableau, qui précise que « l’assuré doit déclarer le sinistre dès qu’il en a eu connaissance, et au plus tard dans les 90 jours (…) » mentionne, au titre des documents à transmettre, l’arrêté de l’autorité compétente octroyant le congé et la photocopie de l’avis de la commission de réforme.
Il ressort de ces stipulations que la déclaration de sinistre doit notamment comprendre l’avis de la commission de réforme et l’arrêté octroyant le congé pour invalidité temporaire imputable au service et que les conditions générales ne décorrèlent pas le délai pour déclarer le sinistre de la transmission des pièces par l’assurée. Le sinistre ne peut ainsi être regardé comme constitué et par conséquent comme porté à la connaissance de l’assuré avant que l’ensemble de ces pièces ne soient établies. Par ailleurs, dès lors que l’arrêté ne relève pas d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne ne saurait soutenir que cette interprétation des clauses du contrat reviendrait à donner à la commune la maîtrise de son sinistre. Le délai de déclaration de sinistre ne pouvait ainsi commencer à courir avant que la commune de Chapareillan ait réuni les pièces nécessaires à la prise en charge des prestations statutaires dues à son agente, incluant l’arrêté octroyant à l’intéressée le congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Il résulte de l’instruction que la commune n’a été en possession de l’avis de la commission de réforme que le 8 décembre 2021 et que l’arrêté plaçant Mme A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service a été pris le 22 décembre 2021. Il s’ensuit qu’en déclarant son sinistre le 3 janvier 2022, elle n’a pas dépassé le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti pour le faire. La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est dès lors tenue de prendre en charge le sinistre.
En ce qui concerne la société CIGAC :
Il résulte de l’acte d’engagement du 20 décembre 2018 que, dans le cadre du groupement conjoint formé par la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société CIGAC, seule la première assure le risque statutaire, tandis que la seconde se charge d’encaisser les cotisations, de gérer et de rembourser les sinistres garantis. La société CIGAC ne saurait dès lors être redevable des obligations d’assurance résultant du contrat et les conclusions formées à son encontre par la commune de Chapareillan ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur l’étendue de la garantie :
D’une part, aux termes de l’article 1.1.2. des dispositions générales des conditions générales du contrat d’assurance : « le contrat a pour objet de garantir le remboursement de tout ou partie des dépenses que l’assuré, conformément au statut de la fonction publique territoriale ou hospitalière, a engagées à l’égard : / des agents affiliés à la CNRACL, en cas : / (…) / d’accident imputable au service – maladie professionnelle (…) ».
D’autre part, les conditions particulières du contrat d’assurance stipulent que sont garanties les primes et gratifications versées mensuellement, à l’exclusion de celles ayant le caractère d’un remboursement de frais.
En se bornant à alléguer, sans plus de précision, que les indemnités de fonction figurant sur les bulletins de paie ne seraient pas dues à l’agent en l’absence de service fait, la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne n’établit pas que ces sommes ne seraient pas couvertes par la garantie.
Cette dernière ne contestant par ailleurs pas le surplus de la demande, elle sera ainsi condamnée à verser à la commune de Chapareillan la somme de 46 063,63 euros, correspondant au sinistre garanti arrêté à la date du 31 décembre 2023.
S’agissant des sommes susceptibles d’être couvertes par le sinistre à compter de cette date et alors qu’il est loisible à la commune de Chapareillan, si elle s’y croit fondée, d’émettre un titre exécutoire ou de saisir de nouveau le juge au titre des préjudices postérieurs à cette date, il n’appartient pas à la juridiction administrative, comme elle le demande, « d’ordonner à Groupama (…) de couvrir le sinistre régulièrement déclaré par celle-ci et de prendre à sa charge celui-ci conformément au tableau des garanties prévu au contrat d’assurance ».
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, la commune de Chapareillan a droit aux intérêts sur la somme de 29 547,52 euros à compter de l’enregistrement de sa requête, le 12 septembre 2022, sur la somme complémentaire de 170 euros à compter de la demande présentée dans le mémoire enregistré le 30 mars 2023 et sur la somme complémentaire de 16 346,11 euros à compter de la demande présentée dans le mémoire enregistré 15 janvier 2024.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
La capitalisation des intérêts a été demandée par la commune de Chapareillan le 12 septembre 2022 sur la somme de 29 547,52 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 septembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts sur cette somme, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation sur la somme complémentaire de 170 euros à compter du 30 mars 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, ainsi que sur la somme complémentaire de 16 346,11 euros à compter du 15 janvier 2025 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chapareillan, qui n’est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, la somme que la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à la requérante, sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne est condamnée à verser à la commune de Chapareillan la somme de 46 063,63 euros, correspondant au remboursement des sommes dues au 31 décembre 2023 au titre du sinistre garanti.
Article 2 : La condamnation prononcée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 à concurrence de 29 547,52 euros, à compter du 30 mars 2023 à concurrence de 170 euros et à compter du 15 janvier 2024 à concurrence de 16 346,11 euros. Les intérêts échus au 12 septembre 2023 sur la somme de 29 547,52 euros, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus au 30 mars 2024 sur la somme de 170 euros, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Les intérêts échus au 15 janvier 2025 sur la somme de 16 346,11 euros, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne versera à la commune de Chapareillan une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Chapareillan, à la compagnie Groupama Rhône Alpes Auvergne, à la société par actions simplifiée Centre interrégional de gestion d’assurances collectives et à Mme B… A….
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
B. Savouré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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