Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 14 janv. 2025, n° 2202209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2202209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 septembre 2022, le 17 octobre 2023, le 30 novembre 2023 et le 13 mars 2024, Mme D B, représentée par Me Roze, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 29 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Ardennes de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du département des Ardennes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de protection fonctionnelle est justifiée par le harcèlement moral qu’elle a subi dans le cadre de ses fonctions ayant donné lieu à plusieurs dépôts de plainte pour harcèlement moral, divulgation de l’identité d’un lanceur d’alerte et menace de crime ;
— sa hiérarchie a ignoré ses sollicitations et a mis fin, sans raison, à un de ses projets ;
— elle a subi des obstructions dans ses missions de contrôle ;
— elle a dû exercer des fonctions de chef de service ;
— elle a été victime de rappels injustifiés, d’injonctions contradictoires et en octobre 2021 d’une menace de licenciement ;
— elle a été mise à l’écart à partir de mars 2022 ;
— elle a subi un harcèlement lié à la difficulté de trouver des places disponibles pour placer les enfants confiés, à une gestion peu efficiente des placements et de carences dans le suivi des évènements indésirables ;
— une enquête administrative, ordonnée par le tribunal, est nécessaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023, le 31 janvier 2024 et le 14 mars 2024, le département des Ardennes, représenté par Me Frölich, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— Mme B se plaint de conditions de travail en unité d’accueil alors qu’elle était affectée au sein d’un pôle administratif ;
— le rapport d’enquête ne fait pas état d’une dégradation des conditions de travail ;
— la requérante décrit, elle-même, son chef de service comme un bon chef de service ;
— il n’est pas démontré d’obstruction délibérée à sa mission de contrôle ;
— le rapport d’enquête a fait l’objet de caviardage sans autre but que de protéger l’anonymat des personnes entendues
Par ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sellier, représentant le département des Ardennes.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée, par contrat du 3 juin 2021, par le département des Ardennes en qualité d’attachée pour occuper le poste de coordonnatrice du suivi et du contrôle des établissements et services médico-sociaux dédiés à la protection de l’enfance sur la période du
15 juin 2021 au 31 décembre 2022. Par courrier du 3 juin 2024, elle a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle dans le cadre de la dénonciation de faits de harcèlement moral dont elle aurait été victime dans un contexte professionnel. Par décision 29 juillet 2022, le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté sa demande. Mme B demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au président du conseil départemental des Ardennes de faire droit à sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article L. 133-2 du même code : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. En premier lieu, Mme B soutient qu’elle a subi un harcèlement qu’elle qualifie de collectif, lié à la difficulté de trouver des places disponibles pour placer les enfants confiés, et à une gestion peu efficiente des placements et de carences dans le suivi des évènements indésirables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les services de l’aide sociale à l’enfance des Ardennes ont eu à gérer des difficultés majeures en 2021 et 2022. Le service auquel appartenait la requérante a dû faire face à une demande accrue de placements notamment de fratries ou d’enfant ayant un profil médical ou social complexe et nécessitant des prises en charge exigeantes alors même que plusieurs assistants familiaux quittaient leurs fonctions. S’il apparait que Mme B a été particulièrement active dans la recherche de solutions, sa hiérarchie a pris les dispositions nécessaires et a tenu compte de ses remarques pour assurer les prises en charge les plus urgentes, remédier aux difficultés dans le suivi des incidents et trouver de nouveaux lieux de placement. En outre, si Mme B indique avoir dû faire fonction de chef de service notamment en l’absence ponctuelle de cadre présent sur site, il ressort des éléments qu’elle produit que Mme A a été affectée sur le poste de chef de service en mars 2022 et que s’il pouvait arriver qu’un cadre ne soit pas présent sur site, une procédure de signature dématérialisée avait été mise en place pour assurer les urgences. Par suite, les éléments de fait transmis par la requérante s’agissant d’un harcèlement du fait des difficultés, avérées, rencontrées par les services de l’aide sociale à l’enfance ne sont pas de susceptibles de faire présumer un harcèlement moral.
4. En deuxième lieu, la requérante fait valoir que sa hiérarchie ne répondait pas à ses sollicitations. Toutefois, l’ensemble des mails qu’elle produit à l’instance et qui nécessitaient une intervention d’un membre de la hiérarchie ont donné lieu à une action ou à une réponse. Si la requérante indique que la directrice action sociale, sport et territoire, effaçait des courriels sans les lire, cette circonstance alors, en tout état de cause, qu’il n’est pas établi qu’il lui revenait d’y apporter une réponse, ne permet pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
5. En troisième lieu, la requérante évoque une obstruction à ses missions de contrôle. Si elle allègue que son activité principale aurait dû être le contrôle des établissements recevant des mineurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante exerçait non seulement des missions de contrôle mais également un accompagnement des établissements accueillant des mineurs placés et que sa fiche de poste incluait également la participation d’une politique d’offre médico-sociale s’agissant de l’adéquation de l’offre aux besoins. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a été associée à la rédaction de la procédure de contrôle préalable à la mise en place d’un calendrier de contrôle. Si elle explique ne pas avoir eu les habilitations nécessaires pour réaliser les contrôles, il ressort des pièces produites par la requérante qu’au moment où elle a effectué sa demande d’habilitation, la procédure de contrôle des établissements n’était pas encore validée. L’absence d’habilitation n’a donc pas eu de conséquence sur son activité de contrôle. De même, si elle indique s’être vue confier des tâches qui ne relevaient pas de ses missions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préparation des commissions d’orientation dont l’objet est d’analyser les situations des mineurs afin de proposer une orientation adaptée aurait été en inadéquation avec sa fiche de poste. En outre, Mme B a remis au président du conseil départemental des Ardennes un signalement portant sur des dysfonctionnements au sein du service de l’aide à l’enfance le
3 juin 2022 qui a donné lieu à un entretien puis à la saisine d’une commission d’enquête. Enfin, Mme B évoque l’arrêt brutal et sans raison du projet Solis GPDA qu’elle aurait porté. Il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas déployer cet outil informatique est uniquement liée aux difficultés techniques relatives au temps nécessaire à son paramétrage.
6. En quatrième lieu, Mme B explique avoir été mise à l’écart au sein du service à partir de mars 2022. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été nommée comme faisant fonction de chef de service à compter de mars 2022 et a donc assuré des tâches auparavant réparties entre la requérante et la cheffe du département enfance et famille. Si la requérante allègue ne plus avoir été invitée à des réunions intéressant son service, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été absente du service pour cause de maladie en avril 2022 et qu’elle a été associée notamment à l’inspection du centre éducatif de Bazeilles en mai 2022.
7. En dernier lieu, si la requérante évoque des menaces de licenciement, des rappels injustifiées, des menaces de mort et la divulgation illégale de son identité, elle n’apporte aucun élément autre que ses dépôts de plainte.
8. Il résulte de tout ce qui ne précède qu’aucun des éléments soulevés par l’intéressée, pris ensemble ou séparément, n’est susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Si la requérante sollicite qu’une enquête soit ordonnée par le tribunal, celle-ci n’apparait pas utile à l’instruction du litige.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président du conseil départemental des Ardennes a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département des Ardennes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au département des Ardennes.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
B. C
Le président,
Signé
O. NIZET Le greffier,
Signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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