Non-lieu à statuer 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 mars 2026, n° 2508530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 26 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, à titre principal, de lui délivrer au plus tôt un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou « travailleur temporaire » et de lui remettre dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
– les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
– les décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ou le sont insuffisamment ;
– les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur de fait dès lors que contrairement à ce que le préfet soutient, il justifiait d’un contrat de travail en cours de validité à l’appui de sa demande de renouvellement ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation professionnelle ;
– la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant fixation du pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2025 rendue par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code du travail ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant comorien, né le 12 juillet 2003, entré en France en 2022, s’est vu délivrer une première carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » le 24 décembre 2022, valable jusqu’au 23 décembre 2023. Le 11 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 26 mai 2025, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. A… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 25 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées sont signées par M. D… E…, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, accessible librement tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et notamment les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, si M. A… C… est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Loire lui a opposé l’absence de contrat de travail au soutien de sa demande de titre de séjour, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… C… aurait obtenu une autorisation de travail avant l’édiction de la décision attaquée, ni même que cette demande ait été déposée par son employeur. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur de fait, et n’a pas entaché sa décision de défaut d’examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». Aux termes de l’article L. 5221-1 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Le premier alinéa de l’article L. 5221-5 du même code dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / L’autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s’assurer du maintien du droit au séjour de l’intéressé (…). / (…) ».
M. A… C… soutient qu’il n’a pas pu poursuivre sa seconde année d’enseignement supérieur faute d’une bourse universitaire et qu’il a été embauché à compter du 1er septembre 2024 par le groupe Saint-Chamond Distribution dans le cadre d’un contrat à durée déterminée valable jusqu’au 31 mai 2024. Par ailleurs, il fait valoir que contrairement à ce qu’allègue le préfet, il était bien en situation active à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ne conteste pas le motif de la décision contestée, tiré de ce que, dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour, impliquant l’octroi d’une autorisation de travail, cette autorisation n’a pas été donnée par les services préfectoraux. Par suite, M. A… C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les dispositions de l’article L. 421 – 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation professionnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… C… se prévaut de son entrée en France en tant que mineur d’abord à Mayotte à l’âge de six ans puis en métropole au cours de l’année 2022, de l’obtention du baccalauréat en 2021 de sa présence continue en métropole depuis plus de trois années, de sa volonté d’insertion sur le territoire, de ce qu’il justifie d’une activité professionnelle et dispose d’une vie privée et familiale sur le territoire français avec notamment la présence de son frère et de sa sœur, tous deux de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfants et qu’en dépit de sa volonté d’insertion, il ne justifie pas avoir établi l’ensemble de ses attaches sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour soulevée à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En second lieu, pour les motifs évoqués au point 5 et, en l’absence d’argumentation spécifique à la décision en litige, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, dès lors que contrairement à ce que le préfet soutient, il justifiait d’un contrat de travail en cours de validité à l’appui de sa demande de renouvellement, doivent être écartés.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A… C…, en relevant qu’elle ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En dernier lieu, pour les motifs évoqués au point 5 et, en l’absence d’argumentation spécifique à la décision en litige, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant et de l’erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée, dès lors que contrairement à ce que le préfet soutient, il justifiait d’un contrat de travail en cours de validité à l’appui de sa demande de renouvellement, doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
La présidente – rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. Monteiro
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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