Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2400886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Solinski, demande au tribunal ;
1°) d’annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, de faire droit à sa demande de regroupement familial, dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— le préfet de la Corse-du-Sud, qui s’est fondé sur le fichier du traitement des antécédents judiciaires, n’établit pas que l’agent ayant consulté ce fichier était habilité pour ce faire, ni qu’il aurait saisit le procureur de la République en vertu des dispositions des articles 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 septembre 2024, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 21 janvier 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de cette audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud,
— et les observations de Me Solinski, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 5 septembre 1975, de nationalité marocaine, déclare être entré en France au cours de l’année 1990. L’intéressé a, le 20 décembre 2023, déposé auprès des services de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 17 juillet 2024, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. B et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers () ». Aux termes de l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : « Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l’article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ». Aux termes de l’article 230-6 du code de procédure pénale : « Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ». Enfin, aux termes de l’article R. 40-29 du même code : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative, à l’occasion de la délivrance, du renouvellement ou du retrait de certains titres de séjour, peut procéder à des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel, au nombre desquels figure le traitement des antécédents judiciaires (TAJ), par des agents investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’État.
4. Il ressort des pièces du dossier que, si le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est notamment fondé, pour refuser la demande de regroupement familial de M. B, sur la consultation du fichier TAJ, dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle n’aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées, par des personnels individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est également fondé, sur ses échanges avec les services du tribunal judicaire d’Ajaccio et ceux du service régional de documentation judicaire ainsi que sur les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé. Il ressort en outre des termes de la décision en litige que le préfet aurait pris la même décision s’il n’avait pas procédé à la consultation du TAJ concernant le requérant mais s’était uniquement fondé sur les échanges avec ces services et les mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier TAJ doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / () / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ».
6. Il ressort des termes de la décision attaquée, que pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de l’intéressé au bénéfice de son épouse, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, doit être regardé comme s’étant fondé sur la circonstance, que M. B ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, en vertu des dispositions précitées du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il est constant que le requérant a été condamné le 6 février 2018, à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis probatoire pendant deux ans pour des faits commis en 2013 de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas cinq jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité et usage illicite de stupéfiant. Eu égard à leur gravité, quand bien même ils présentent une certaine ancienneté, les faits en cause qui ont conduit à une condamnation de M. B et dont il n’en conteste pas sérieusement la matérialité sont de nature à établir que l’intéressé ne se serait pas conformé aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, au sens des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de l’intéressé au bénéfice de son épouse le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Solinski et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente,
signé
A. Baux
La rapporteure,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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