Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 11 déc. 2025, n° 2500028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Monnier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus en litige a été pris au terme d’une procédure irrégulière car ne respectant pas son droit d’être entendu ;
- le préfet de l’Isère n’a pas sérieusement examiné sa demande ;
- le refus en litige n’est pas motivé ;
- ce refus méconnaît l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
- ce refus méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ce refus méconnaît l’article 3-1 de la convention de New-York.
La préfète de l’Isère a présenté deux mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 21 novembre 2025 par lesquels elle conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par le requérant.
Elle fait valoir que :
- la demande du requérant, qui est défavorablement connu des services de police, est toujours en cours d’instruction ;
- elle a finalement délivré au requérant, le 12 novembre 2025, un titre de séjour valable du 24 octobre 2025 au 23 octobre 2026.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les observations de Me Angot représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en décembre 2010. Il y a rencontré une ressortissante française avec laquelle il a eu trois enfants. En sa qualité de parent d’enfants français, il a été placé en possession de cartes de séjour temporaires mention « vie privée et familiale ». Dans la présente instance, il demande l’annulation du refus que la préfète de l’Isère a implicitement opposé à sa demande tendant au renouvellement de ce titre.
2. D’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Un titre de séjour d’une drée de dix ans est délivré de plein droit : (…) c) au ressortissant tunisien qui est père (…) d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant (…) ». D’autre part, si ces dispositions ne prévoient aucune restriction à la délivrance du titre de séjour valable dix ans en cas d’existence d’une menace à l’ordre public, celles-ci ne privent pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
3. Dans la mesure où M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, la circonstance que la préfète de l’Isère lui a délivré, en cours d’instance, une carte de séjour d’une durée d’un an ne prive pas ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir d’objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
4. M. A… est père de trois enfants de nationalité française qui résident en France et sur lesquels il exerce l’autorité parentale. Il satisfait ainsi aux exigences posées par les dispositions citées au point précédent. Si la préfète de l’Isère évoque, dans son premier mémoire en défense, le fait que le requérant serait défavorablement connu des services de police pour plusieurs infractions, elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Par suite, M. A… est fondé à demander l’annulation pour excès de pouvoir du refus en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A….
6. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Monnier et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, premier conseiller ;
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Permingeat
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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