Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 avr. 2026, n° 2405417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2024 et 28 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Valentin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant-dire-droit une expertise médicale chargée de décrire, d’évaluer et de chiffrer les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant de l’accident survenu le 25 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune de Vion à lui verser une provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Vion à l’indemniser de son entier préjudice, à hauteur de 21 469,85 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Vion une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise sollicitée présente un caractère utile ;
- sa requête n’est pas mal dirigée ;
- il a été victime d’une chute dans l’escalier menant à la crypte dans l’église Saint-Martin-de-Vion, imputable à un portillon métallique demeuré ouvert, alors que celui-ci garantissait la sécurité de l’accès à la crypte ;
- les circonstances dans lesquelles sa chute est intervenue sont suffisamment établies par les pièces qu’il a produites ;
- la responsabilité de la commune de Vion est engagée en raison du défaut d’entretien normal et du caractère anormalement dangereux de ce portillon ;
- il n’a pas commis d’imprudence fautive ;
- il a subi des préjudices corporels et extracorporels, pouvant être évalués à un montant de 2 329,85 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, de 6 000 euros s’agissant des souffrances endurées, à 1 000 euros s’agissant du préjudice esthétique temporaire, à 3 500 euros s’agissant de l’assistance temporaire à tierce personne, à 3 500 euros s’agissant du déficit fonctionnel permanent et de 5 140 euros s’agissant de la perte de gains professionnels ;
- il est fondé à solliciter une provision de 10 000 euros, à valoir sur son indemnisation définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la commune de Vion, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’expertise sollicitée n’est pas utile ;
- le lien de causalité entre l’ouvrage public et les préjudices invoqués n’est pas établi, de même que les circonstances suivant lesquelles la chute de M. A… est intervenue ;
- sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu’il appartenait au diocèse de gérer les modalités d’ouverture de l’église et l’organisation des visites ;
- le requérant a commis une imprudence qui est à l’origine de son accident, le portillon ouvert étant suffisamment visible ;
- les préjudices invoqués sont dépourvus de caractère certain et devront être ramenés, en tout état de cause, à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Sacy, représentant la commune de Vion.
Considérant ce qui suit :
M. A… a chuté le 25 décembre 2021 dans l’escalier menant à la crypte de l’église Saint-Martin-de-Vion, située dans la commune de Vion (Ardèche), au cours d’une visite. Il impute le dommage qu’il a subi à un défaut d’entretien normal de cet édifice et à son caractère anormalement dangereux, dès lors que sa chute aurait été causée par un portillon normalement fermé lorsque l’accès à la crypte est ouvert et qui était alors demeuré ouvert. Il a présenté, le 5 février 2024, une demande préalable d’indemnisation à la commune de Vion, qui l’a implicitement rejetée. M. A… demande, avant dire-droit, que soit ordonnée une expertise médicale ainsi que le versement d’une provision d’un montant de 10 000 euros et recherche, subsidiairement, la condamnation de la commune à l’indemniser de ses préjudices, dont le montant total s’élève à la somme de 21 469,85 euros.
Sur la responsabilité de la commune de Vion :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que, le 25 décembre 2021, M. A…, qui marchait dans la nef de l’église Saint-Martin-de-Vion, bâtiment qui constitue un ouvrage public, lors d’une visite organisée par des bénévoles, a chuté dans l’accès menant à la crypte. Il a subi d’importantes blessures, notamment deux fractures fermées des côtes et une fracture fermée du métatarse gauche du gros orteil, qui ont notamment donné lieu à une interruption initiale de travail de vingt-et-un jours. Il résulte de l’instruction, notamment des témoignages concordants versés au dossier, que cette chute est imputable à l’absence de fermeture d’un des portillons en fer forgé, scellé au sol, et protégeant en principe l’arrière de l’accès à la crypte lorsque les vantaux en bois donnant sur son escalier, situé à l’opposé, sont ouverts. Le lien de causalité entre ce portillon et le dommage subi par M. A… est donc, contrairement à ce que soutient la commune de Vion, établi.
Il résulte de l’instruction que ce portillon, situé dans la nef centrale de l’église, a pour objet de protéger l’accès à la crypte et est positionné à l’opposé des escaliers qui y mènent. Néanmoins, et alors que rien ne permet d’indiquer que la commune de Vion aurait rendu obligatoire sa fermeture lorsque les trappes d’accès la crypte sont ouvertes comme en l’espèce, ce portillon était demeuré ouvert lors de l’accident, sans qu’aucune signalisation n’ait prévenu les usagers du caractère anormal et dangereux de cette position. Une telle circonstance est de nature à caractériser un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, imputable à la commune de Vion. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la responsabilité de la commune est engagée à son égard.
Toutefois, il résulte des photographies versées au dossier que l’accès à la crypte se trouve au centre de l’allée principale de l’église, dont il occupe toute la largeur, et qu’il est bordé du côté des travées de grilles en fer forgé noires particulièrement visibles. En outre, lors de l’accident, les trois vantaux en bois ouverts dépassaient visiblement de chaque côté de cet accès, jusqu’à la hauteur des assises voisines, notamment au niveau de l’endroit où a chuté le requérant. Cet accès à la crypte était ainsi identifiable et particulièrement visible, quand bien même il n’était pas signalé et que le portillon opposé à l’escalier était demeuré ouvert. En outre, il appartenait à M. A…, qui participait de sa propre initiative à la visite organisée d’un édifice ancien, dont la crypte remonte à l’époque carolingienne, de faire preuve d’une vigilance particulière lors de ses déplacements dans cette église. Enfin, et surtout, le requérant a mentionné, dans son témoignage, avoir chuté en marchant en arrière tout en regardant les ornements de l’église, sans prêter attention à ses déplacements ni à l’endroit où il posait les pieds. Dans ces conditions, la commune de Vion est fondée à soutenir que le requérant a commis une faute d’imprudence, de nature à l’exonérer entièrement de sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant-dire-droit une expertise, que les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, y compris celles aux fins de versement d’une provision, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vion, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Vion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Vion et à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
Le greffier,
R. Esmail
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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