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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 déc. 2024, n° 2313931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2313931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 septembre 2023 et le 11 décembre 2023, M. E B, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur D E B, représenté par Me Gacon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 27 septembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa de long séjour au jeune D E B au titre de la procédure de réunification familiale, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’assortir d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— la décision de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur de droit en ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne pouvait mentionner l’existence du jeune D qui est né postérieurement à l’octroi du statut de réfugié ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits sont conformes aux exigences des articles 38 et 41 du code de la famille sénégalais ; le lien de famille est également établi par le mécanisme de la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard-Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien, a obtenu le statut de réfugié. Il déclare être le père du jeune D E B, ressortissant sénégalais, né le 2 octobre 2007. Le jeune D a sollicité auprès de l’ambassade de France à Dakar (Sénégal) un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié qui lui a été refusé par une décision du 13 avril 2023. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, par une décision implicite puis par une décision explicite du 27 septembre 2023, rejeté le recours formé contre cette décision. Par sa requête, M. B demande, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 septembre 2023 et de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de l’autorité consulaire :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision explicite de rejet du 27 septembre 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de l’autorité consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 27 septembre 2023 :
4. En premier lieu, pour rejeter le recours de M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a visé les dispositions des articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a relevé que l’acte de naissance produit par le demandeur ne respectait pas les dispositions des articles 38 et 41 du code de la famille sénégalais et était, ainsi, dénué de toute valeur probante, et qu’en l’absence d’éléments de possession d’état, l’identité de M. D E B et son lien de famille avec le réunifiant n’étaient pas établis. Ainsi, la décision attaquée comporte, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire ». Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
6. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’un réfugié statutaire, sous réserve que le lien familial soit établi, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui des demandes de visa.
7. Le premier alinéa de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. () ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
8. Pour établir l’identité et le lien de filiation avec le demandeur de visa, le requérant produit au débat une copie littérale de l’acte de naissance n° 1504, établie le 25 mars 2021 par l’officier d’état civil de Wouro-Sidy et un extrait du registre des actes de naissance de l’année 2007 n°1504 desquels il ressort que D E B est né le 2 octobre 2007 de l’union de M. E B et de Mme F A, et que sa naissance a été déclarée auprès de l’officier d’état civil compétent le 14 décembre 2007. Toutefois, le ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense que les actes produits méconnaissent les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, dont il joint les extraits, et aux termes duquel « toute naissance doit être déclarée à l’officier de l’état-civil dans le délai franc d’un mois et que lorsqu’un délai d’un mois et quinze jours s’est écoulé depuis la naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année en ajoutant en tête de l’acte dressé tardivement la mention » inscription de déclaration tardive « . Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance produit a été dressé plus de deux mois et douze jours après la naissance de D E B et ne comporte pas la mention » inscription de déclaration tardive " exigée par les dispositions précitées de l’article 51 du code de famille sénégalais. Cette irrégularité au regard du code de la famille sénégalais permet de regarder les actes ainsi produits comme étant dépourvus de valeur probante. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que l’acte de naissance produit n’était pas probant et que l’identité et le lien de famille allégué entre le jeune D et le réunifiant n’étaient pas établis.
9. En troisième lieu, les quatre copies de virements bancaires effectués durant l’année 2023, par M. E B au profit de M. C G ne sont pas suffisants pour établir le lien de filiation de D E B à l’égard du réunifiant par le mécanisme de la possession d’état.
10. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que la commission a entaché sa décision d’une erreur de droit en retenant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides n’a pas retenu l’existence du jeune D E B, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
11. En cinquième et dernier lieu, l’identité et le lien de filiation entre le demandeur de visa et le réunifiant n’étant pas établis, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du demandeur de visa doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme H, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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