Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 28 août 2025, n° 2506079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 20 aout 2025, M. A B, représenté par Me Teles, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’ Hérault, dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rectifier l’erreur affectant sa carte de résident qui devra mentionner A Ahmed Saleh B, de lui délivrer immédiatement une attestation provisoire mentionnant cet état civil, sous la même astreinte, de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa carte de résident comporte nom Ahmed Saleh B prénom A ;
— l’urgence est établie, car il est porté atteinte à ses droits mentionnés plus bas avec risque de complication en cas de contrôle d’identité ;
— la mesure sollicitée est utile car elle permet de rétablir l’accès à ses droits, services France Connect + et France Connect, compte personnel de formation, perspective de retour à l’emploi, démarches administratives dématérialisées, sans méconnaitre l’ordre public ou les prérogatives de l’administration ;
— la mesure sollicitée rectifiant une simple erreur matérielle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par mémoire, enregistré le 26 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que l’urgence n’est pas justifiée car le requérant vit depuis 25 ans en France sans avoir été gêné par cette supposée erreur d’état-civil, qui n’est en outre pas établie par les pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :é
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. M. B, ressortissant djiboutien qui prétend que sa carte de résident comporte des erreurs sur ses noms et prénoms, demande d’enjoindre au préfet de l’Hérault, sur le fondement de l’article 1 cité au point 1 et sous astreinte, de rectifier ces erreurs et lui délivrer une attestation provisoire mentionnant l’état civil rectifié. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant vit en France depuis juillet 1999 et il ne démontre pas que les erreurs qu’il allègue portent une atteinte grave et immédiate à sa situation, et notamment à ses droits à l’emploi. Par suite, faute d’urgence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et par voie de conséquence, celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire, et celles relatives à l’article L761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 août 2025.
La greffière,
A. Junon
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