Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 17 juillet 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une irrégularité de procédure ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est disproportionnée au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non refoulement issu de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505925 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d’un titre de séjour, faisant obligation à son destinataire de quitter le territoire français, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français suspend l’exécution de cette obligation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes.
7. En l’espèce, M. C, ressortissant turc, né le 24 décembre 2000, est entré sur le territoire français le 25 décembre 2023. Sa demande d’asile a été rejetée, d’une part, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 juin 2024 et, d’autre part, par la Cour nationale du droit d’asile le 21 octobre 2024. Le 30 décembre 2024, le requérant a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile, faisant valoir des éléments nouveaux. Par un arrêté du 4 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée d’un an.
8. Si M. C demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’arrêté du 4 juillet 2025, il résulte de l’instruction qu’il a déposé un recours en annulation contre cette décision. Eu égard au caractère suspensif de ce recours précisé aux points 3 et 4, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
9. Il s’ensuit qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, de rejeter les conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Coulommiers ·
- Justice administrative ·
- Développement durable ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bioénergie ·
- Brie ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Validité ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Droit local ·
- Victime de guerre ·
- Structure ·
- Algérie ·
- Ancien combattant ·
- Réparation ·
- Commission nationale ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Statut
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Associations ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Emprise au sol ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Piscine ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Éloignement ·
- Réfugiés ·
- Demande
- Groupement d'achat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Département ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Côte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Publicité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Caractère ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Régularité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Bénéficiaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Terme ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Cessation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.