Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. C… B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 janvier 2026 de la directrice territoriale de l’OFII portant cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII, de réexaminer sa situation personnelle et médicale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (…) Il peut, par ordonnance (…) 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Cet article prévoit que « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit (…) Strasbourg : Moselle (…) ».
La décision attaquée ayant été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Metz, la requête de M. B… A… relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. C… B… A… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 26 janvier 2026.
La présidente
V. Ghisu-Deparis
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