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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2503921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour pendant l’instruction de sa demande de renouvellement de visa, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative permettant de remédier à la situation et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme B ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante du Venezuela, séjourne en France depuis le mois de mars 2024 où elle est entrée munie d’un visa long séjour valant titre de séjour qui expirait le 4 février 2025 et dont elle a demandé le renouvellement dans les délais requis. N’ayant pas obtenu d’attestation de prolongation d’instruction à la fin de la validité de son visa elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une telle attestation.
2. Postérieurement à l’enregistrement de la requête de Mme B la préfète de la Haute-Savoie lui a délivré l’attestation de prolongation d’instruction qu’elle sollicitait. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme B ont ainsi perdu leur objet et il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros qu’il paiera à Mme B, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme B.
Article 2 :L’Etat versera à Mme B une somme de 700 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25039212
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