Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 1904676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1904676 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 1er juin 2021, le tribunal administratif, après avoir statué sur la responsabilité de la commune de Penne d’Agenais, a ordonné une expertise médicale en vue de se prononcer sur l’existence et l’étendue des préjudices de Mme C B ainsi que le lien de causalité entre ceux-ci et, d’une part, l’accident du 18 août 2018 dont elle a été victime et, d’autre part, sa prise en charge médicale à la clinique de Villeneuve-sur-Lot.
Le rapport d’expertise du docteur D A a été enregistré au greffe du tribunal le 27 janvier 2024.
Par un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 octobre 2024, Mme C B, représentée par Me Calot, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Penne d’Agenais à lui verser la somme de 45 553,50 euros en réparation de ses préjudices subis en lien avec l’accident du 18 août 2018 ;
2°) de condamner le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » à lui verser la somme de 6 444 euros en réparation des préjudices imputables à sa prise en charge médicale ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— sa chute présente un lien avec le défaut d’entretien normal de la chaussée par la commune de Penne d’Agenais ;
— cette chute a entrainé des préjudices dès lors qu’elle n’a pu reprendre la conduite qu’en janvier 2019, sans possibilité de faire de grands trajets, et que la cicatrisation n’est intervenue qu’au mois de juillet suivant ;
— elle a subi des préjudices qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais, à hauteur de 2 780 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 4 273,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, de 7 500 euros au titre des souffrances endurées, de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, de 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément et de 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— sa prise en charge médicale par le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois », où elle a été opérée à deux reprises, a été suivie de complications dont l’indemnisation lui incombe à hauteur de 1 444 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et de 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Penne d’Agenais, représentée par Me Delavoye, conclut, à titre principal, au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnité versée à Mme B soit limitée à une somme globale de 13 315,85 euros et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de Mme B doivent être limitées à 1 320 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, à 1 141,05 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, à 2 645,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, à 5 400,75 euros au titre des souffrances endurées, à 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, à 667,50 euros au titre du préjudice esthétique permanent, à 1 141,05 euros au titre du préjudice d’agrément et devront être rejetées pour le surplus.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne conclut à ce que la commune de Penne d’Agenais soit condamnée à lui rembourser la somme de 16 829,51 euros au titre des débours qu’elle a exposés au profit de son assurée, la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et qu’il soit mis à sa charge la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 25 mars, 20 et 28 novembre 2024, le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois », représenté par Me Rodrigues, conclut à l’incompétence de la juridiction de l’ordre administratif et au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a le statut d’un établissement de santé privé de sorte que seule la juridiction judiciaire est compétente pour apprécier sa responsabilité ; il regroupe un centre hospitalier public et une clinique privée.
Par une ordonnance du 23 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 17 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 8 février 2024, par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais de l’expertise réalisée par le docteur A à la somme de 1 800 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Toé, représentant la commune de Penne d’Agenais,
— et les observations de Me Rodrigues, représentant le pôle de santé du Villeneuvois.
Considérant ce qui suit :
1. Le samedi 18 août 2018, Mme B, née le 8 mars 1955, a glissé sur la voie publique de la commune de Penne d’Agenais (47). Sa chute lui a occasionné une fracture de la cheville nécessitant une intervention chirurgicale, pratiquée le 19 août 2018 à la clinique de Villeneuve-sur-Lot. Mme B a notamment présenté, dans les suites de cette opération, une nécrose cutanée de la cheville droite qui a nécessité une nouvelle intervention le 30 août 2018. Estimant que ses préjudices étaient dus au défaut d’entretien normal de la voie publique de la commune de Penne d’Agenais, Mme B a adressé, par courrier du 30 janvier 2019, une demande préalable indemnitaire à cette collectivité, qui l’a implicitement rejetée. Par la suite, Mme B a saisi le tribunal à fin que la commune de Penne d’Agenais soit condamnée à l’indemniser des préjudices subis. Par un jugement avant dire droit du 1er juin 2021, le tribunal, qui s’est prononcé sur la recevabilité de la requête, a reconnu le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public par la commune de Penne d’Agenais ainsi que le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute de Mme B et a ordonné avant dire droit une expertise afin d’établir la réalité et l’ampleur des préjudices en lien avec sa chute, en distinguant la part imputable à l’accident de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, en particulier la part imputable à l’infection qu’elle a contractée. L’expert a déposé son rapport le 27 janvier 2024. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Penne d’Agenais à lui verser la somme de 45 553,50 euros en réparation de ses préjudices subis en lien avec l’accident du 18 août 2018 et de condamner le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » à lui verser la somme de 6 444 euros en réparation des préjudices imputables à sa prise en charge médicale.
Sur l’exception d’incompétence opposée par le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » :
2. D’une part, les litiges mettant en jeu la responsabilité d’une personne morale de droit privé en charge d’un établissement hospitalier, ou celle des médecins qui y dispensent des soins, ressortissent en principe de la compétence de l’ordre judiciaire. D’autre part, aux termes de l’article L. 6133-3 du code de la santé publique : « () 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral. 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu’il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive. () ».
3. Il résulte de l’instruction et notamment de la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » du 16 octobre 2014 que le groupement dispose de la qualité d’établissement de santé privé. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à la condamnation du groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » à raison des conséquences de sa prise en charge médicale relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire et ne peuvent qu’être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que la consolidation de l’état de santé de Mme B est fixée un an après son accident, soit le 18 août 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
6. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que l’accident dont Mme B a été victime le 18 août 2018 a nécessité pour elle l’assistance d’une tierce personne à hauteur de deux heures par jour du 23 au 28 août et du 15 septembre au 4 octobre 2018, puis d’une heure par jour du 5 octobre au 20 décembre 2018 et de quatre heures par semaine du 21 décembre 2018 au 31 janvier 2019. Sur la base d’un taux horaire évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, d’un montant de 13,83 euros en 2018 et de 14 euros en 2019 et d’une année de 412 jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne sur cette période, imputables à l’accident sur la voie publique, s’élèvent ainsi à la somme de 2 400 euros qu’il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
S’agissant des préjudices temporaires :
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi, en lien avec l’accident dont elle a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total du 18 au 22 août et le 4 octobre 2018, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe IV du 23 au 28 août et du 15 septembre au 4 octobre 2018, de classe III du 5 octobre au 30 novembre 2018 et de classe II du 1er décembre au 31 janvier 2019. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B en l’évaluant à la somme de 1 460 euros à mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que Mme B a subi des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7, dont les trois quarts sont imputables à l’accident subi. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 6 750 euros à la charge de la commune de Penne d’Agenais.
9. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B a subi un préjudice esthétique temporaire en lien avec l’accident dont elle a été victime le 18 août 2018 de 3 sur une échelle de 7 du 18 août au 4 octobre 2018, de 2 sur une échelle de 7 du 5 au 31 octobre 2018 et de 1,5 sur une échelle de 7 jusqu’à sa consolidation, dont 0,5 imputable aux complications médicales qu’elle a subies. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en le fixant, compte tenu de sa durée, à la somme de 1 000 euros à la charge de la commune de Penne d’Agenais.
S’agissant des préjudices permanents :
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B présente un déficit fonctionnel permanent de 10%, caractérisé par une raideur de la cheville et la persistance de douleurs physiques et psychiques, imputable dans son intégralité à l’accident du 18 août 2018. Compte tenu de son âge à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 13 000 euros.
11. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme B conserve un préjudice esthétique permanent de 1,5 sur une échelle de 7 dont 0,5 est imputable à sa prise en charge médicale. Dans ces conditions, il doit être mis à la charge de la commune de Penne d’Agenais la somme de 1 500 euros au titre de ce poste de préjudice.
12. En troisième lieu, si Mme B se prévaut d’un préjudice d’agrément et fait valoir qu’elle ne peut plus pratiquer la marche à pied ni s’occuper de ses petits-enfants, elle n’apporte aucun justificatif permettant d’établir la réalité de son préjudice. Par suite, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
13. En dernier lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice sexuel imputable à l’accident dont elle a été victime le 18 août 2018 caractérisé par une baisse de libido et une gêne positionnelle. Il y a lieu de faire une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Penne d’Agenais est condamnée à verser à Mme B une somme totale de 27 110 euros.
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne :
En ce qui concerne les débours :
15. Il résulte de l’instruction et notamment du relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne ainsi que de l’attestation d’imputabilité, qu’elle a exposé pour son assurée, en lien avec l’accident du 18 août 2018, des frais hospitaliers du 18 au 22 août ainsi que le 4 octobre 2018 pour un montant total de 3 480,76 euros, des frais médicaux à hauteur de 5 381,06 euros, des frais pharmaceutiques à hauteur de 5 869,43 euros et des frais d’appareillage à hauteur de 346,50 euros. En revanche, si la caisse sollicite le remboursement de frais hospitaliers exposés du 29 août au 14 septembre 2018, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que ces frais ne sont pas imputables à l’accident du 18 août 2018.
16. Il résulte de ce qui précède que la commune de Penne d’Agenais est condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne une somme globale de 15 077,75 euros au titre des dépens qu’elle a exposés au profit de son assurée, en lien avec l’accident du 18 août 2018.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
17. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
18. En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais le versement à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Marne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les frais d’expertise :
19. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l’ordonnance du président du tribunal du 8 février 2024.
Sur les frais de l’instance :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais le versement à Mme B d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Penne d’Agenais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Penne d’Agenais le versement à la CPAM de la Haute-Marne la somme qu’elle demande au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions indemnitaires dirigées contre le groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La commune de Penne d’Agenais est condamnée à verser à Mme B une somme globale de 27 110 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : La commune de Penne d’Agenais est condamnée à verser à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 15 077,75 euros au titre des débours qu’elle a exposés.
Article 4 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par une ordonnance du 8 février 2024, sont mis à la charge définitive de la commune de Penne d’Agenais.
Article 5 : La commune de Penne d’Agenais versera à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 6 : La commune de Penne d’Agenais versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire de la Haute-Marne, à la commune de Penne d’Agenais et au groupement de coopération sanitaire « pôle de santé du Villeneuvois ». Copie en sera adressée au docteur A, expert.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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