Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 24 nov. 2025, n° 2404022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête un mémoire enregistrés le 15 mars 2024 et le 24 septembre 2025, Mme A… D…, agissant en qualité de représentante de l’enfant mineure F… A…, représentée par Me Babou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 22 février 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) du 17 août 2023 refusant un visa d’entrée et de long séjour à F… A… en qualité d’enfant étranger de ressortissant français, et cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de la situation de la demandeuse de visa ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la demandeuse de visa remplit les conditions d’obtention d’un visa en qualité d’enfant étranger de ressortissant français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors que Mme A…, sa tutrice, perçoit des ressources suffisantes et dispose d’un logement adapté pour l’accueillir ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la demandeuse de visa.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D…, ressortissante française née le 12 avril 1965, s’est vu confier, le 19 mai 2022, par le juge des enfants près le tribunal de première instance de Mahajanga (Madagascar), la tutelle de l’enfant F… A…, sa petite-fille, ressortissante malgache née le 30 mars 2022. Un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français a été sollicité pour la jeune F… A… auprès de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar), laquelle, par une décision du 17 août 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par sa requête, Mme A… D…, en qualité de représentante légale de la demandeuse de visa, sollicite l’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et de la décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire en litige doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Soloniana Amel A…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le motif tiré de ce que cette dernière, née de filiation paternelle inconnue et de Mme B… E… A…, de nationalité malgache, ne peut utilement prétendre à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’enfant étranger de ressortissant français.
Aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
L’intérêt d’un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d’une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l’autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d’entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l’autorité parentale dans les conditions qui viennent d’être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l’intérêt de l’enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d’autres membres de sa famille. En revanche, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l’autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l’atteinte à l’ordre public qui pourrait résulter de l’accès de l’enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d’accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l’autorité parentale, contraires à son intérêt.
Par une ordonnance n°31/TUT/JE2/22 rendue le 19 mai 2022, le juge des enfants du tribunal de première instance de Mahajanga (Madagascar) a désigné Mme D… A… tutrice légale de sa petite-fille F… A…, née de père inconnu et dont la mère est décédée le 31 mars 2022. Par ordonnance de garde exclusive n° 14/GP/JE2/22 rendue le 20 mai 2022 par le juge des enfants du tribunal de première instance de Mahajanga, la garde de l’enfant a été confiée à sa grand-mère. Enfin, le juge des enfants du tribunal de première instance de Mahajanga a autorisé la sortie du territoire de l’enfant pour rejoindre sa tutrice en France par ordonnance n° 01/AS/JE1/22 rendue le 12 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier que la jeune F… A… est prise en charge à Madagascar par un oncle, M. C…, en situation de précarité. Il ressort encore des pièces du dossier que Mme D…, salariée en contrat à durée indéterminée, dispose de ressources mensuelles d’environ 1 800 euros, qu’elle ne déclare pas avoir d’enfant à charge et qu’elle vit dans un appartement de type T4 de 78 m2 pour un loyer mensuel de 538 euros charges comprises. De telles conditions de logement et de ressources ne sont pas contraires à l’intérêt de la F… A…, ce que ne conteste pas le ministre de l’intérieur. Dans ces conditions, en opposant un refus à la demande de visa présentée par la mineure en vue de rejoindre sa grand-mère, tutrice légale et bénéficiaire de sa garde exclusive, la commission a méconnu son intérêt supérieur au sens des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à l’enfant F… A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme A… D…, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en date du 22 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité à la jeune F… A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… D… une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
F. GUILLEMIN
Le président,
A. PENHOAT
La greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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