Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2518570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Werba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Werba, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser personnellement au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est entachée d’une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 18 octobre 1996, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
M. B… a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 juin 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, qui bénéficiait d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2025-00679 du 30 mai 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). »
M. B… est entré en France en juillet 2021 et a sollicité son admission à l’asile le 26 juillet 2021. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 16 février 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 décembre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. M. B… s’est maintenu en France après le rejet de cette demande et y résidait habituellement depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué. Il exerce en qualité de plongeur au sein de la société Ace Mart depuis le 22 avril 2024, en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Auparavant, il a été employé en qualité de vendeur auprès de la société Sun Moon Telecom du 1er juillet 2022 au 30 avril 2023 et de la société Paris Alimentation du 1er septembre 2023 au 31 mars 2024. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France et ne se prévaut pas de liens durables qu’il y possèderait. Eu égard, d’une part, à l’absence de qualifications professionnelles de M. B…, à son ancienneté dans l’exercice d’un emploi, peu significative, à la durée de son séjour en France qui n’est pas très importante, et, d’autre part, à la situation personnelle de l’intéressé, le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ainsi, en refusant à M. B… la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision de refus d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. M. B… n’est, par suite, pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Compte tenu de l’absence d’ancienneté de séjour et d’intégration professionnelle fortes de M. B… en France et de ce qu’il ne se prévaut pas d’attaches familiales ou personnelles sur le territoire français, le préfet de police n’a pas, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux motifs de cette mesure, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, en vertu de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger.
Le requérant résidait en France depuis quatre années à la date de l’arrêté attaqué et y est dépourvu de liens privés et familiaux. Il n’est pas contesté qu’il a été destinataire le 12 avril 2024 d’une précédente mesure d’éloignement. Quand bien même il exerce une activité professionnelle et même si sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juin 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. B… d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Werba.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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