Rejet 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 22 déc. 2023, n° 2305373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2305373 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a sursis à statuer dans l’instance engagée par la commune de Fleury-Mérogis contre l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux et a décidé de transmettre, en application du deuxième alinéa de l’article 49 du code de procédure civile, au tribunal administratif de Versailles, la question préjudicielle suivante : le terrain litigieux situé rue du bois des Chaqueux occupé par l’association appartient-il au domaine public de la commune '
Par deux mémoires, enregistrés les 11 septembre et 16 octobre 2023, l’association des jardins familiaux du bois des Chaqueux, représentée par Me Laplante, demande au tribunal, à titre principal, de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la question préjudicielle, et à titre subsidiaire, de déclarer que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige et, enfin, de condamner la commune à verser à Me Laplante une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que le terrain litigieux relève désormais du domaine public du département de l’Essonne et que la commune de Fleury-Mérogis n’en est plus propriétaire ; le terrain est entré par anticipation dans le domaine public du département de l’Essonne en raison des actes accomplis pour l’implantation d’un collège ;
— la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action intentée par la commune dès lors que le terrain litigieux relève du domaine public ; le terrain a été aménagé en jardins familiaux par la commune, qui s’est également chargée d’installer les abris de jardin et les clôtures, en vue d’en permettre l’usage par le public ; la convention d’occupation comporte de nombreuses clauses exorbitantes du droit commun et un pouvoir de contrôle strict de la commune ; l’avenant conclu le 12 avril 2006 précise que la convention constitue une autorisation d’occupation du domaine public ;
— le juge des référés du tribunal, saisi par le département de l’Essonne a, par une ordonnance du 20 septembre 2023, retenu la compétence de la juridiction administrative et ordonné l’expulsion de tout occupant, bien, construction et objet situés sur la parcelle litigieuse au plus tard le 31 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Fleury-Mérogis, représentée par Me Peru, demande au tribunal de déclarer que la parcelle faisait partie du domaine privé de la commune jusqu’à son acquisition par le département de l’Essonne et qu’il appartient depuis au domaine public du département.
Elle soutient que :
— il y a lieu de statuer dès lors qu’en cas d’annulation de la délibération du 3 avril 2023 par laquelle le département de l’Essonne a acquis la parcelle, elle en redeviendrait propriétaire et qu’il y aurait dès lors lieu de déterminer la juridiction compétente pour prononcer l’expulsion des jardiniers de la parcelle ;
— la parcelle appartenait au domaine privé de la commune ; dans la mesure où l’activité des jardins familiaux est limitée au seul usage de 60 familles sur la commune, elle ne répond pas au critère de l’intérêt général et du service public posé par l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; la convention conclue entre l’association et la commune de Fleury-Mérogis ne comporte aucune clause exorbitante de droit commun et la commune n’exerce aucun contrôle ;
— si le terrain des jardins familiaux faisait bien partie du domaine privé de la commune en revanche, il doit être considéré comme faisant partie du domaine public du département par anticipation en raison de son affectation à la construction d’un collège.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 27 octobre 2023.
Vu :
— le code de procédure civile ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. A, pour l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux et de Me Pasquio, représentant la commune de Fleury-Mérogis.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 49 du code de procédure civile : « () Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. ».
2. Il résulte de l’instruction que depuis 1986, la commune de Fleury-Mérogis met à disposition de l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux un terrain de d’une superficie de 15 006 m², aménagé en 64 jardins familiaux, situé rue du bois des Chaqueux à Fleury-Mérogis. Dans la perspective de la construction par le département de l’Essonne d’un collège sur ce terrain, la commune a résilié la convention de mise à disposition le 16 juillet 2021. L’association a saisi le tribunal de céans d’une demande de suspension de cette décision, demande qui a été rejetée par une ordonnance du 15 novembre 2021. Face à l’absence de libération des lieux, le 8 février 2022, la commune a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux aux fins d’ordonner l’évacuation de l’association et de tous occupants du site du bois des Chaqueux sous astreinte. Par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné le renvoi de l’affaire au tribunal administratif de Versailles afin qu’il statue sur la question préjudicielle portant sur l’appartenance du terrain litigieux au domaine public de la commune de Fleury-Mérogis.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
4. Indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d’occuper un bien dont elle est propriétaire, l’appartenance au domaine public d’un tel bien était, avant la date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
5. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment de la convention d’occupation du 12 avril 2006 et du règlement intérieur de l’association que les jardins familiaux sont attribués exclusivement aux adhérents de l’association et que seuls les bénéficiaires des jardins et leurs familles disposaient du droit de pénétrer dans l’enceinte des jardins. Dans ces conditions, ces biens n’étaient pas affectés à l’usage du public.
6. D’autre part, alors même que l’activité de l’association revêtait un caractère d’intérêt social et que l’existence de jardins familiaux serait encouragée par le PLU, le SCOT, le schéma de cohérence territorial, le schéma directeur de la région Ile-de-France et l’article L. 561-1 du code rural, la commune ne peut être regardée ni comme ayant organisé un service public et confié sa gestion à l’association, ni comme ayant entendu reconnaître un caractère de service public à l’activité de l’association.
7. Dans ces conditions, et nonobstant la qualification donnée à la convention du 12 avril 2006, la parcelle litigieuse n’appartenait pas au domaine public de la commune de Fleury-Mérogis mais à son domaine privé.
8. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que par plusieurs délibérations et notamment celles des 15 novembre 2021 et du 3 avril 2023, la commune de Fleury-Mérogis et le département de l’Essonne ont approuvé la cession à l’euro symbolique au profit du département de la parcelle litigeuse en vue de la construction d’un collège. Or, quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. En l’espèce, il est constant et admis par l’ensemble des parties, qu’eu égard à l’affectation de la parcelle à la construction d’un établissement scolaire et aux actions déjà engagées dans ce but, la parcelle litigieuse doit être regardée comme une dépendance du domaine public du département.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que lorsque le terrain litigieux situé rue du bois des Chaqueux appartenait à la commune de Fleury-Mérogis, il ne faisait pas partie du domaine public de la commune mais de son domaine privé. Depuis sa cession au département de l’Essonne, il fait partie du domaine public de ce dernier.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au tribunal judiciaire d’Evry, à la commune de Fleury-Mérogis et à l’association des jardins familiaux du Bois des Chaqueux.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente-rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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