Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2208191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2208191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2022 et le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 5.1 et 3.1 du règlement intérieur du service des eaux de la communauté de communes du pays du Grésivaudan ;
2°) d’ordonner la rédaction d’une convention entre les propriétaires du chemin et la communauté de communes du pays du Grésivaudan pour l’exploitation des réseaux d’eaux situées en domaine privé et pour la maintenance et les réparations à la charge de la communauté de communes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la communauté de communes du pays du Grésivaudan, représentée par Me Senegas conclut au rejet de la requête et, en outre à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 27 mai 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par l’application Télérecours le 27 mai 2025, dont il a été accusé réception le jour même, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, M. B est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la communauté de communes du pays du Grésivaudan au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes du pays du Grésivaudan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté de communes du pays du Grésivaudan.
Fait à Grenoble le 24 septembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2208191
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