Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 févr. 2026, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, l’Ugecam Nord Est, représentée par Me Dandon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 février 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Meurthe-et-Moselle a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de lui accorder l’autorisation de licenciement sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, M. A… B… conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Ugecam Nord Est une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le ministre du travail et des solidarités auquel la procédure a été communiquée n’a pas produit d’observations.
Vu la décision du 5 décembre 2025 du ministre du travail et des solidarités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision expresse en date du 5 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 11 août 2025 et annulé la décision de l’inspectrice du travail du 13 février 2025 attaquées et autorisé le licenciement de M. A… B…. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par l’Ugecam Nord Est ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Ugecam Nord Est et par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de l’Ugecam Nord Est.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ugecam Nord Est, au ministre du travail et des solidarité et à M. A… B….
Fait à Nancy, le 3 février 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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