Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 mai 2023 et 6 décembre 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune d’Agde a implicitement rejeté sa demande du 18 avril 2022 tendant à sa réintégration au sein de la commune ;
2°) de condamner la commune d’Agde à lui verser une indemnisation compensant la perte de salaire depuis le 18 avril 2022 assortie des différentes primes qu’il aurait dû recevoir ;
3°) de condamner la commune d’Agde à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des troubles causés à ses conditions d’existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2022 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Agde la somme de 1 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 24 mars 2022, qui le disculpe des faits qui lui étaient reprochés, la commune d’Agde devait nécessairement procéder à sa réintégration dans ses fonctions à compter du 25 avril 2022 ;
— la requête n’a pas perdu son objet car s’il a été réintégré, sa reprise de fonction n’est intervenue que postérieurement à l’introduction de la requête et la commune refuse toujours de procéder au paiement des sommes dues ;
— la commune ne peut justifier le retard à le réintégrer par la circonstance que l’arrêt de la cour d’appel ne lui avait pas été intégralement communiqué ;
— l’absence de ministère d’avocat en matière de recours indemnitaire par un agent public n’est pas constitutif d’une irrecevabilité, en application de l’article R. 431-3 du code de justice administrative ;
— la commune d’Agde, en sollicitant le rejet de la requête au fond dans son mémoire en défense, a régularisé le défaut de décision préalable ;
— si la demande indemnitaire n’est pas chiffrée, elle est cependant recevable dès lors qu’elle est chiffrable avec certitude en application d’un texte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2024 et 3 février 2025, la commune d’Agde, représentée par la société civile professionnelle CGCB et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet sur le fond de la requête. Elle demande, en outre, à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête a perdu son objet dès lors que la décision implicite litigieuse, née le 25 juin 2022, doit être regardée comme ayant été rapportée, implicitement mais nécessairement, par le courrier du 6 septembre 2022 par lequel la commune a informé M. C qu’il était réintégré dans les services de la commune à compter du 19 septembre 2022 ;
— la commune d’Agde a informé le requérant, qui ne peut se prévaloir d’un droit à « réintégration immédiate », de sa réintégration à compter du 19 septembre 2022 et justifie ce délai raisonnable par l’attente de la production par M. C de l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier ;
— les conclusions indemnitaires du requérant sont irrecevables dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais saisi la commune d’aucune réclamation préalable et qu’une partie des prétentions qu’il a formulées n’est pas chiffrée, d’autre part, que ses conclusions indemnitaires n’ont pas été présentées par un avocat ;
— aucune faute de nature à engager la responsabilité de la commune ne saurait être retenue dès lors que le requérant, par ses négligences, a significativement contribué à la réalisation des dommages dont il sollicite réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Silleres, représentant la commune d’Agde
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a été recruté par la commune d’Agde en qualité d’adjoint technique de 2ème classe stagiaire et titularisé dans ce grade le 1er janvier 2017. A la suite de l’arrêt du 24 mars 2022 par lequel la cour d’appel de Montpellier l’a relaxé des faits qui lui étaient reprochés et pour lesquels il avait été condamné par le tribunal correctionnel le 26 novembre 2021, il a sollicité, par courrier du 18 avril 2022, sa réintégration au sein de la commune. En l’absence de réponse à sa demande, la commune doit être regardée comme ayant implicitement rejeté la demande de M. C. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande d’affectation au sein de la commune d’Agde formée le 18 avril 2022 ainsi que la réparation des préjudices financiers et moraux qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception aux fins de non-lieu opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il est constant que M. C a formé une demande de réintégration le 18 avril 2022, à laquelle la commune d’Agde n’a pas répondu et qu’elle a ainsi implicitement rejetée deux mois après en avoir accusé réception, le 25 avril 2022. Si la commune d’Agde se prévaut de la circonstance que, postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision du 6 septembre 2022, M. C a été réintégré dans les effectifs de la collectivité à compter du 19 septembre, une telle décision n’emporte pas le retrait, avec effet rétroactif, de la décision implicite de refus. Si la décision du 6 septembre 2022 peut être regardée comme abrogeant la décision attaquée, cette abrogation ne prive pas d’objet le litige dès lors que la 1e décision a reçu une exécution jusqu’à la date de la réintégration. Dans ces conditions, l’exception aux fins de non-lieu opposée par la commune d’Agde ne peut être qu’écartée.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C a présenté des conclusions indemnitaires tendant au versement d’une indemnité compensant la perte des salaires qui auraient dû lui être versés ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation des troubles causés à ses conditions d’existence, sans avoir saisi, au préalable, l’autorité administrative d’une demande en ce sens. L’administration a opposé, à titre principal, l’irrecevabilité de ces conclusions pour défaut de liaison du contentieux. Le requérant, à qui le mémoire en défense de l’administration a été communiqué le 20 février 2024 et qui y a répliqué par un mémoire enregistré au greffe le 6 décembre 2024, n’établit pas avoir saisi l’administration d’une telle demande en cours d’instance. Les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont donc irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 531-5 du code de la fonction publique : « En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l’autorité hiérarchique procède au rétablissement dans ses fonctions du fonctionnaire. ». Il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’arrêt du 24 mars 2022 par lequel la cour d’appel de Montpellier l’a relaxé pour l’ensemble des faits pour lesquels il était poursuivi, M. C a demandé à la commune d’Agde de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 25 avril 2022, date de sa demande. Cependant, si l’annulation d’une décision d’éviction d’un agent public impose à l’administration de le réintégrer sur un emploi identique, aucun délai n’est fixé pour procéder à la réintégration de l’agent qui doit recevoir une affectation dans un délai raisonnable. Il ressort des pièces du dossier que suite à sa demande de réintégration, à laquelle il avait joint le seul dispositif de l’arrêt de la cour d’appel, la commune a réclamé au requérant, d’abord par courrier du 7 juillet 2022 non réclamé, puis remis en mains propres le 1er août 2022, l’intégralité de la décision de justice. Suite à la communication de ce document, la commune a informé le requérant, par courrier du 6 septembre 2022, qu’il serait réintégré à compter du 19 septembre suivant. De nouveau, ce courrier étant resté « avisé mais non réclamé par le requérant », la commune a mis en demeure M. C de prendre ses fonctions à compter du 1er novembre 2022, date de sa réintégration effective. Si la commune a tardé à demander la communication de l’intégralité de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier relaxant le requérant, il est constant que ce dernier, du fait de son propre comportement, n’a pas permis, à deux reprises, la notification des courriers qui lui avaient été adressés par la commune en vue de sa réintégration rallongeant ainsi nécessairement la reprise effective de fonctions. Dans ces circonstances particulières, le délai de réintégration de M. C au sein de la commune d’Agde, d’environ six mois, n’a pas présenté un caractère excessif.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Agde tirée de l’absence de présentation de la requête par ministère d’avocat, que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas partie perdante, une somme. Et il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C une somme quelconque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Agde en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune d’Agde.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025
Le rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025,
La greffière,
B. Flaesch
sa
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