Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 août 2025, n° 2505678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, Mme A B, représentée par Me Santin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 juin 2025 du chef d’établissement de l’université Toulouse Jean Jaurès lui refusant l’accès en première année du diplôme de master « psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé – autisme et autres troubles neuro-développementaux » ;
2°) d’enjoindre à l’université Toulouse Jean Jaurès de l’admettre dans ce niveau de formation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant l’ordonnance du juge des référés ;
3°) de mettre à la charge de l’université Toulouse Jean Jaurès la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la rentrée universitaire est imminente et la date limite des inscriptions a été fixée au 4 septembre 2025 ;
— la seule formation lui permettant de réaliser son projet de carrière est le master auquel l’accès lui a été refusé ;
— elle entend achever au plus tôt son cursus universitaire, étant âgée de 44 ans.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision attaquée ne comporte pas la signature de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— aucun critère de sélection n’a été porté à la connaissance de la requérante par quelque moyen que ce soit ;
— alors même qu’elle a postulé à une formation de master 2, c’est l’accès au master 1 qui lui a été refusé ;
— le chef d’établissement a commis une erreur manifeste d’appréciation, puisque la requérante est bien titulaire d’une formation de niveau bac + 4 en psychologie, seule condition mentionnée par l’université pour accéder en master 2, qu’elle a effectué de nombreuses formations dans le domaine des troubles autistiques et qu’elle a parfaitement exposé dans sa lettre de candidature son parcours, ses attentes et ses capacités.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505689 enregistrée le 6 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guillaume Déderen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). ». L’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 juin 2025 du chef d’établissement de l’université Toulouse Jean Jaurès. Par suite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie en sera adressée au chef d’établissement de l’université Toulouse Jean Jaurès.
Fait à Toulouse, le 07 août 2025.
Le juge des référés,
G. DÉDEREN
La République mande et ordonne au recteur de l’académie de Toulouse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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