Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 avr. 2025, n° 2409866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409866 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal, la requête de M. A B, enregistrée le 23 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Dijon.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de justifier de son droit de se maintenir sur le territoire, immédiatement à la suite de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2024.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 776-1 du code de justice administrative : « Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. » Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions du 25 juillet 2024 par lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a prononcé à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi lui ont été notifiées le même jour alors qu’il se trouvait en garde à vue. Ces décisions comportaient les voies et délais de recours et, contrairement à ce que soutient le requérant n’avaient pas à mentionner la faculté pour l’intéressé qui se trouvait en garde à vue de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du responsable des locaux de gendarmerie. Ainsi, les conclusions de la requête dirigées contre ces décisions du 25 juillet 2024, enregistrées le 23 septembre 2024 au tribunal administratif de Dijon, après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la notification de ces décisions, sont tardives et par suite irrecevables. Dès lors, elles sont entachées d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et doit être rejetée. Il s’ensuit que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent par conséquent être également rejetées.
4. En outre, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée () manifestement irrecevable () ». L’article 51 de cette même loi dispose que : « Le retrait de l’aide juridictionnelle () peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. () Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : () / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50 ».
5. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu, par suite, de lui retirer le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été octroyé par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle octroyée à M. B par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024 est retiré.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Clément et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Lyon, le 3 avril 2025.
La présidente,
P. Dèche
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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