Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2508940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508940 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, Mme D C, agissant en son nom et en celui de sa fille mineure, née le 30 avril 2024, représentée par Me Djemaoun, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la ville de Paris de la prendre en charge sans délai dans un établissement d’urgence pérenne et adapté à sa situation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a la charge de sa fille âgée de moins d’un an, que celle-ci est sujette à de fréquentes infections pulmonaires, que son absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence entraîne des conséquences graves sur sa santé et celle de sa fille du fait de leur vie dans la rue et les expose à des traitements inhumains ou dégradants ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence et au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ;
La Ville de Paris n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certificat d’hébergement daté du 4 avril 2025 indiquant que Mme C et sa fille A B sont admises depuis le 3 avril 2025 dans le dispositif de mise à l’abri de la Ville de Paris consistant en un hébergement d’urgence opéré par un prestataire de la Ville dans un centre de mise à l’abri, assorti d’un accompagnement social et que cette prise en charge sera effective tant qu’une autre solution d’orientation pérenne et adaptée à leur situation n’aura pas été trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 5 avril 2025, Mme C se désiste de se conclusions aux fins d’injonction mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 21 avril 1994, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de la prendre en charge ainsi que sa fille sur le fondement du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles et de leur proposer un hébergement d’urgence pérenne et adaptée à leur situation sans délai.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 5 avril 2025, la requérante, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de sa fille mineure, a déclaré se désister des conclusions à fin d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 2 : La Ville de Paris versera à Mme C la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à la Ville de Paris.
Une copie sera notifiée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris pour information.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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