Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 3 juil. 2025, n° 2222810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2222810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 27 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l’agrément préalable à sa nomination dans l’emploi de gardien de la paix.
M. B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de la compatibilité de ses antécédents judiciaires avec l’exercice des fonctions de gardien de la paix ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait légalement consulter, pour fonder sa décision, les données à caractère personnel le concernant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen de droit ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir paraissait susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, M. B a fait part de ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de procédure pénale ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller,
— les conclusions de Mme Christelle Kanté, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1999, s’est présenté avec succès au concours externe national à affectation régionale en Île-de-France pour l’emploi de gardien de la paix, ouvert le 21 septembre 2021. Après l’avoir déclaré admis au concours, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer l’agrément préalable nécessaire à son recrutement, une enquête administrative ayant révélé que le requérant s’était rendu coupable de deux infractions pénales en 2020 : la pénétration sans autorisation dans un espace affecté à la conduite d’un train et le transport sans motif légitime d’armes de catégorie D, en l’espèce une bombe lacrymogène et une matraque télescopique. Ces deux infractions avaient donné lieu, respectivement, à un rappel à la loi avec classement sans suite et à une mesure de composition pénale.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de M. B contient l’exposé de conclusions et de moyens. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article 4 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « () nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale : () 3° Si sa candidature n’a pas reçu l’agrément du ministre de l’intérieur ». Et aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « Les décisions administratives () d’agrément () prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale, qui s’applique au traitement automatisé de données à caractère personnel recueillies notamment au cours d’enquêtes préliminaires concernant tout crime ou délit : « () Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure () ». Et aux termes de l’article R. 40-29 du même code, les données à caractère personnel figurant dans le traitement d’antécédents judiciaires qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes peuvent être consultées par diverses autorités, sans autorisation du ministère public, à l’exception des cas où sont intervenues, notamment, des mesures ou décisions de classement sans suite.
6. Pour refuser à M. B l’agrément requis pour exercer les fonctions de gardien de la paix, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ses deux antécédents judiciaires, à la suite d’une consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Or, d’une part, l’infraction constituée par l’intrusion dans un espace affecté à la conduite d’un train avait fait l’objet d’un rappel à la loi, donnant lieu à un classement sans suite et interdisant dès lors la consultation dans le cadre d’une enquête administrative des données à caractère personnel correspondantes figurant dans tout fichier de traitement automatisé. D’autre part, s’agissant de l’infraction liée au transport d’armes de catégorie D, il ressort des pièces du dossier qu’elle avait donné lieu à un classement sans suite en raison de l’exécution d’une mesure de composition pénale, et que le procureur de la République de Pontoise avait interdit la consultation à des fins administratives des données à caractère personnel correspondantes figurant au fichier de traitement d’antécédents judiciaires. Dès lors, le préfet ne pouvait fonder sa décision sur de tels faits sans méconnaître les dispositions des article 230-8 et R. 40-29 du code de procédure pénale. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé l’agrément préalable à sa nomination pour l’emploi de gardien de la paix.
Sur l’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. B fasse l’objet d’un réexamen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. B l’agrément préalable à sa nomination dans l’emploi de gardien de la paix est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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