Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 oct. 2025, n° 2307611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307611 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours et confirmé un indu de prime d’activité d’un montant de 3 861,25 euros pour la période d’octobre 2021 à juillet 2023.
Elle soutient que si sa fille vit chez elle, sa prime d’activité ne peut être prise en compte pour le calcul de sa propre prime d’activité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2024, la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
2. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. (…) ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ».
3. L’indu en litige est fondé sur la circonstance que la fille aînée de Mme A…, née le 4 juillet 1998, percevait la prime d’activité depuis septembre 2021 et ne pouvait donc plus être considérée comme à la charge de sa mère au sens des dispositions précitées de l’article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, ce qui a engendré un taux de prime d’activité erroné pour la période d’octobre 2021 à juillet 2023, à l’origine de l’indu en litige confirmé le 7 novembre 2023. La circonstance que la fille de Mme A… ne verse aucune pension à sa mère est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu dont ni le principe ni le montant ne sont utilement critiqués. Par suite, c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Drôme a pu mettre à sa charge l’indu en litige et la requête de Mme A… doit être rejetée.
4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit recevable et fondée, sollicite de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
E. C…
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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