Annulation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2400035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2024, Mme A… D…, représentée par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire au titre d’une infraction au code de la route commise le 14 octobre 2022, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire trois points au titre d’une seconde infraction commise 14 octobre 2022 et deux points au titre d’une infraction commise le 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer le capital de points de ce permis, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les retraits de points contestés ne lui ont pas été notifiés ;
- elle n’a pas été destinataire des informations préalables aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informée du retrait de trois points du capital de points affectés à son permis de conduire au titre d’une infraction au code de la route commise le 14 octobre 2022, a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce permis aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré du capital de points affectés à son permis de conduire trois points au titre d’une seconde infraction commise 14 octobre 2022 et deux points au titre d’une infraction commise le 12 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction commise le 14 octobre 2022 à 20h08 :
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé intégral d’information que l’infraction en litige a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé. Il résulte des dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles de ses articles A. 37-10 à A. 37-13 dans leur rédaction issue de l’arrêté du 2 juin 2009, que lorsqu’une infraction au code de la route est constatée au moyen d’un procès-verbal dématérialisé, le service verbalisateur adresse au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d’immatriculation, un avis de contravention, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération comportant les informations requises par la loi.
S’il résulte de l’instruction qu’en application des dispositions de l’article 529-2 du code de procédure pénale, à défaut du paiement de l’amende forfaitaire ou du dépôt régulier d’une requête tendant à son exonération, cette infraction a fait l’objet de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenu définitif, laquelle établit la réalité de l’infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code la route, cette circonstance n’est toutefois pas de nature à démontrer que Mme D… aurait reçu l’information prévue à l’article L. 223-3 du même code.
En l’espèce, si le ministre produit le procès-verbal électronique dressé à la suite de cette infraction, ce document n’est pas signé par la requérante, ne fait pas mention d’un refus de signer et ne comporte pas l’ensemble des informations exigées par la loi. En outre, la production d’un historique des documents émis, mentionnant une notification d’avis de contravention remise à la Poste les 21 octobre et 30 novembre 2022 et le 13 janvier 2023 et indiquant « Retour NPAI Non » ainsi qu’une notification par courriel le 31 décembre 2022 ne saurait justifier de la réception de cet avis de contravention, ni établir que Mme D… aurait eu connaissance des informations requises avant la décision de retrait de points contestée. Enfin, le ministre n’apporte pas davantage la preuve que la requérante aurait été destinataire d’un avis de contravention comportant l’ensemble de ces informations à l’occasion d’une infraction antérieure suffisamment récente. Par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le retrait de trois points de son permis de conduire à la suite de cette infraction est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de la décision de retrait à la suite de l’infraction commise le 14 octobre 2022 à 20h08.
En ce qui concerne les infractions commises les 12 septembre 2022 et 14 octobre 2022 à 17h03 :
En premier lieu, Mme D… soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et ainsi, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l’intéressée de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, si elle l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé d’information intégral que les infractions commises les 12 septembre 2022 et 14 octobre 2022 à 17h03 ont été constatées à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
D’une part, le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal se rapportant à l’infraction commise le 12 septembre 2022, constatée à l’aide d’un appareil électronique, lequel revêt la signature de Mme D…, précise la qualification de l’infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressée d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière et que cette décision serait ainsi entachée d’illégalité.
D’autre part, il ressort du procès-verbal électronique produit par l’administration concernant l’infraction commise le 14 octobre 2022 à 17h03, qui contient la mention « refus de signer » de l’intéressée, qu’il comporte les mentions requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ce procès-verbal électronique suffit ainsi à établir que la requérante a été destinataire, à l’occasion de cette verbalisation, de l’ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, l’administration apportant ainsi la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le retrait de ces trois points serait intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière et que cette décision serait ainsi entachée d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de l’infraction au code de la route commise le 14 octobre 2022 à 20h08 et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration reconnaisse à Mme D… le bénéfice des points restant affectés à son permis de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer, à la date de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 14 octobre 2022 à 20h08, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, le bénéfice des trois points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur référencée « 48 SI » du 28 novembre 2023 portant retrait de trois points du permis de conduire de Mme D… à la suite de l’infraction au code de la route commise le 14 octobre 2022 à 20h08 et invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à Mme D…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice des trois points visés à l’article 1er, en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et le droit de conduire de l’intéressée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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